Mme Typhanie Degois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux sociétés concevant des unités de méthanisation. À l'occasion du salon international de l'agriculture qui s'est clôturé le 4 mars 2018, le Président de la République a effectué plusieurs annonces dont la création d'un fonds de prêts de cent millions d'euros en partenariat avec la BPI France afin de soutenir le développement de la méthanisation en France. Tandis que le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) est actuellement en cours de rédaction et que le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable sera prochainement examiné, il conviendrait de soutenir le secteur de la méthanisation qui a rencontré des difficultés économiques ces dernières années causées par des effets d'annonce, et qui fait face aujourd'hui à une concurrence européenne forte. En 2018, la France ne compte plus que trois entreprises qui se partagent un marché porteur aussi bien pour le développement économique que pour des enjeux environnementaux en France. En effet, la méthanisation offre la possibilité de bénéficier de revenus complémentaires pour les agriculteurs grâce à la valorisation des déchets organiques. Par un procédé scientifique contrôlé, ces déchets sont transformés en biogaz pouvant servir pour le chauffage, la production d'électricité ou la production de biométhane. Un produit humide, riche en matière organique appelé digestat est également produit par ce processus et peut être épandu. Cependant, l'investissement nécessaire pour construire les infrastructures est conséquent. Dès lors cette première difficulté de financement franchie, il apparaît que le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la conception des sites de méthanisation s'apparente à celle des centrales photovoltaïques. Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée se situent donc au moment de la livraison finale du site, puisqu'il est considéré que l'opération doit être appréhendée dans sa globalité et considérée comme une livraison de biens. Toutefois, la réalité diffère de l'applicabilité des textes. En effet, la conception d'un site de méthanisation présente de nombreuses contraintes administratives et législatives, qui conduisent à des délais de réalisation importants allant de deux à trois ans. Les étapes avant la livraison du site sont multiples : recherche de financement, bureau d'études, conception, réalisation, maintenance. Chaque étape de production du site de méthanisation entraîne une avance de trésorerie importante qui ne pourra faire l'objet d'une récupération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'au moment de la livraison finale de l'installation par le client. Un tel dispositif constitue un frein au développement économique de nos entreprises puisque l'enjeu financier est important dans la mesure où un projet coûte en moyenne 2,5 millions d'euros. La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervenant lors de la livraison finale du site empêche les entreprises du secteur de prétendre au remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée et provoque un décalage de trésorerie ralentissant ainsi les investissements nécessaires au développement de celles-ci. En ce sens, elle lui demande de revenir sur les principes de récupération de taxe sur la valeur ajoutée dans des domaines tels que la méthanisation et le photovoltaïque afin de tenir compte des enjeux stratégiques de ces secteurs. Il conviendrait par ce biais, que la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée puisse être appréhendée à chaque phase du projet d'installation du méthaniseur permettant dès lors une mise en adéquation de la législation avec les réalités économiques et pratiques.
En application du 1° du IV de l'article 256 du code général des impôts (CGI), les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services. A cet égard, la notion de travaux immobiliers recouvre les travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers. De plus, les travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier doivent être considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les équipements faisant l'objet de l'installation. Il en est ainsi lorsque le retrait du matériel installé ne peut s'effectuer sans de graves détériorations subies par ce matériel ou par l'immeuble qui l'abrite. Par conséquent, la conception d'un site de méthanisation ou d'un parc photovoltaïque s'apparente, en principe, à une prestation de travaux immobiliers. En matière de prestations de services, conformément au c du 2 de l'article 269 du CGI, la taxe est exigible au titre de ces opérations lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. Il en résulte que l'exigibilité de la taxe ainsi que le droit à déduction au titre de ces opérations aura lieu lors de chaque encaissement. Par suite, la demande tendant à ce que la TVA puisse être récupérée à chaque phase du projet de conception de l'unité de méthanisation est déjà satisfaite lorsque ces étapes donnent lieu à des versements successifs.
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