Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la problématique de la vente aux enchères des navires de plaisance, introduite par la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. En effet, l'article 54 de la loi pour l'économie bleue a modifié les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, afin d'en permettre l'application aux navires et bateaux de plaisance. Ainsi, un professionnel ayant la garde d'un navire à des fins de réparation, entretien ou conservation peut désormais en effectuer la vente aux enchères publiques, si le navire n'est pas retiré par son propriétaire dans un délai d'un an. La demande de mise aux enchères doit être présentée par le professionnel au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance de son lieu de résidence. Or les coûts d'organisation impliqués notamment par le transport des navires jusqu'au lieu de la vente ne sont pas incitatifs, eu égard à la valeur estimée des navires destinés aux enchères. Il serait dès lors bienvenu de pouvoir réaliser la vente de ces biens aux enchères publiques à distance par voie électronique, afin de pallier cette difficulté. Aussi, il lui demande de lui préciser si les navires et bateaux de plaisance abandonnés sont bien éligibles à la vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, dispositif qui permettrait d'en faciliter la vente.
La vente judiciaire aux enchères publiques des engins flottants a été rendue possible par l'article 54 de la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, qui vise notamment à renforcer l'attractivité des ports de commerce et des ports de plaisance. Les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent, en l'état, être pratiquées de manière totalement dématérialisée. Les officiers publics et ministériels autorisés à pratiquer ces ventes peuvent néanmoins avoir recours à des plateformes dématérialisées, soit pour faire la publicité de leurs ventes, soit pour procéder à des ventes filmées qui seront diffusées en direct via ces plateformes. En outre, l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés dispose que l'ordonnance du juge autorisant la vente fixe le jour, l'heure et le lieu de la vente, et désigne l'officier public qui procèdera à cette vente. Ainsi, la vente peut avoir lieu à l'endroit où est stationné le bateau, ce qui permet d'éviter les coûts de transport évoqués. Toutefois, la Chancellerie a engagé une réflexion sur la dématérialisation totale des ventes judiciaires de meubles aux enchères judiciaires. Les difficultés évoquées s'agissant de la vente des navires et bateaux de plaisance seront prises en compte.
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