M. Benjamin Dirx attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la composition du conseil municipal des communes nouvelles, dans la perspective du scrutin municipal de 2020. Les objectifs d'efficacité de l'action publique et de rationalisation du territoire ont conduit les collectivités territoriales françaises à amorcer, depuis 2010, un mouvement important de réorganisation territoriale. La fusion et la mutualisation de près de 1 800 communes ont ainsi abouti à la création de plus de 500 communes nouvelles. Or à l'approche du scrutin municipal de 2020, marquant le terme du processus de gouvernance transitoire des communes nouvelles, des interrogations subsistent quant à l'atteinte d'une représentativité équilibrée au sein du conseil municipal renouvelé. Ces incertitudes sont particulièrement marquées dans les communes qui comptent moins de 1 000 habitants, du fait du mode de scrutin majoritaire et plurinominal des communes de cette strate démographique. L'absence d'un tel équilibre parmi les conseillers municipaux pourrait ainsi causer des disparités et des inégalités territoriales dans la gouvernance des communes nouvelles. Par ailleurs, elle constitue également un frein à leur volonté de regroupement. Aucune disposition n'étant prévue par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes pour assurer une telle représentativité, il l'interroge donc sur les modalités de sa garantie.
Les communes nouvelles relèvent des dispositions des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). A ce titre, l'article L. 2113-7 du CGCT instaure un régime dérogatoire permettant que le conseil municipal de la commune nouvelle soit, lors de sa création, composé de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes. Lors du premier renouvellement du conseil municipal qui suit la création de la commune nouvelle, celle-ci bénéficie d'un nombre de conseillers correspondant à la strate supérieure en termes de population (article L. 2113-8 du CGCT). A titre d'exemple, une commune nouvelle de 700 habitants bénéficiera non pas de 15 conseillers municipaux comme le prévoit le droit commun mais de 19. D'autre part, le plafonnement du nombre d'adjoints au maire à 30 % de l'effectif légal du conseil municipal est aménagé puisque l'article L. 2113-13 du CGCT dispose que les maires délégués exercent également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle sans être comptabilisés au titre de ce plafond de 30 %. Concernant les règles de droit commun applicables aux communes nouvelles, ces dernières sont soumises en effet aux mêmes modalités de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux que les autres communes. Ainsi, les membres du conseil municipal des communes nouvelles de moins de 1 000 habitants, c'est-à-dire à ce jour 141 communes représentant 26 % des communes nouvelles, seront élus lors du prochain renouvellement au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours en application de l'article L. 252 du code électoral, tandis que les conseillers municipaux des communes nouvelles de 1 000 habitants et plus seront élus au scrutin de liste à deux tours, conformément à l'article L. 260 du code électoral. Pour mémoire, la différence de scrutin entre les communes de plus ou moins de 1 000 habitants qui est justifiée par des éventuelles difficultés pour composer des listes répondant au principe de parité dans les communes de moins de 1 000 habitants, a été reconnue conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision no 2013-667 du 16 mai 2013. Dès lors, considérant que, une fois achevée la phase transitoire d'ores et déjà prévue par les dispositions du CGCT, les communes nouvelles doivent être régies par les mêmes normes que l'ensemble des communes, le Gouvernement ne souhaite pas modifier le régime électoral applicable aux communes nouvelles.
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