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Régis Juanico
Question N° 7058 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 3 avril 2018

M. Régis Juanico interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les compléments de rémunération versés à leurs agents par les collectivités. La rémunération des fonctionnaires territoriaux repose sur deux principes essentiels qui découlent de leur appartenance au statut général des fonctionnaires : d'une part, l'ensemble des éléments de la rémunération, y compris les primes et indemnités, doivent résulter de textes législatifs ou réglementaires ; d'autre part, le montant de la rémunération doit s'établir, à équivalence de grades et de niveaux de fonctions, à parité avec celui qui est applicable à la fonction publique de l'État. De nombreuses collectivités ayant institué des compléments de rémunération, du type des primes de fin d'année ou de treizième mois, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux a maintenu, dans le troisième alinéa de son article 111, les avantages collectivement acquis pour les collectivités qui les avaient mis en place avant son entrée en vigueur. Or dans le cas de fusions de communes ou de régions, l'application stricte de cette logique de conservation des acquis introduit une disparité de traitement entre fonctionnaires selon leur date ou voie d'entrée dans la collectivité. Par exemple, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, seuls les agents de l'ancienne région Rhône-Alpes continuent de bénéficier de la prime de fin d'année mise en place dans leur collectivité antérieurement à la loi de 1984. Les agents de l'ancienne région Auvergne et les agents entrés postérieurement à la fusion des régions ne peuvent en bénéficier. L'article premier de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, précise que les régions nouvellement constituées « succèdent aux régions qu'elles regroupent dans tous leurs droits et obligations ». La déclinaison de ce principe important n'a visiblement pas été pensée pour les avantages collectivement acquis mis en place par les collectivités. Aussi, il lui demande si le Gouvernement prévoit de préciser, par voie réglementaire ou législative, la possibilité du maintien, dans une collectivité constituée par fusion, des avantages précédemment acquis dans l'une au moins des collectivités qu'elle regroupe, au bénéfice de l'ensemble de ses agents.

Réponse émise le 12 juin 2018

L'article 111 (alinéa 3) de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les compléments de rémunération collectivement acquis peuvent être valablement maintenus par les collectivités locales qui les avaient mis en place avant l'intervention de ladite loi et ce, quelle que soit la date de recrutement des agents si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. En conséquence, ces rémunérations complémentaires ne peuvent pas, par nature, être instaurées par les collectivités territoriales qui ne les avaient pas instituées avant 1984, l'article 111 ne pouvant avoir pour objet ou pour effet d'autoriser, postérieurement à la mise en place du statut, la création de nouveaux régimes dérogatoires. Ainsi, les collectivités nouvelles, comme celles issues de la fusion des régions, ne peuvent faire bénéficier les nouveaux agents qu'elles recrutent d'un complément de rémunération prévu au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, tels une prime de fin d'année ou un treizième mois. Les nouveaux agents ne peuvent pas non plus bénéficier d'une majoration de leur régime indemnitaire par rapport à ceux recrutés avant la fusion. Aucune disposition légale ne fonderait, en effet, une différence de traitement liée à ce seul critère de la date de recrutement. Tel n'est pas le cas des agents issus des collectivités fusionnées. Aux termes de l'article L. 5111-7 du Code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux fusions de régions par l'article 114 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ils bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis, s'ils y ont intérêt. Ceci n'interdit pas à la collectivité territoriale de mettre en place un nouveau régime indemnitaire voire d'abroger les avantages de l'article 111, dès lors que le nouveau régime indemnitaire est plus favorable à l'agent que le cumul de l'ancien régime indemnitaire et des avantages de l'article 111. Le juge administratif n'accorde en effet pas de caractère définitif au maintien de ces avantages et considère qu'un nouveau régime indemnitaire, fixé par l'employeur, peut y mettre fin (CE, 21 mars 2008, req. no 287771). Afin de résorber d'éventuelles inégalités de rémunération entre agents territoriaux exerçant les mêmes fonctions, il appartient à la collectivité de définir un nouveau régime indemnitaire préservant, le cas échéant, le niveau global de primes des agents ayant bénéficié d'indemnités plus favorables.

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