Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des régimes de retraite fusionnés d'EDF-GDF et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). En 2005, EDF-GDF a intégré son régime spécial de retraite dans la caisse des salariés du privé, la CNAV. Cette fusion devait être neutre financièrement pour la CNAV, puisque l'opérateur énergétique s'était engagé à lui verser une indemnité pour compenser l'accroissement des charges financières liées aux prestations retraite plus avantageuses de ses agents. La Cour des comptes a toutefois pointé une erreur dans le calcul de cette indemnité. La compensation versée par EDF-GDF serait, semble-t-il, depuis plusieurs années, nettement insuffisante pour couvrir les retraites versées à ses agents. C'est pourquoi elle lui demande les mesures que le Gouvernement compte adopter afin de répondre aux attentes légitimes de la population.
Le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières (IEG), géré par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), a été adossé au régime général d'assurance vieillesse géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) et aux régimes complémentaires AGIRC (association générale des institutions de retraite des cadres) et ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) à partir du 1er janvier 2005. L'adossement consiste à faire prendre en charge, par le régime général et les régimes de retraite complémentaire obligatoires AGIRC et ARRCO, la partie des prestations du régime spécial équivalente aux prestations servies par ces régimes deux régimes, de base et complémentaire. En contrepartie, la CNIEG reverse à ces régimes un montant correspondant aux cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, équivalant à celles qui seraient perçues si les ressortissants du régime spécial relevaient de la CNAV et d'AGIRC-ARRCO. La loi a posé le principe de la neutralité financière pour les assurés sociaux des régimes d'accueil de toute opération d'adossement (article L. 222-7 du code de la sécurité sociale). Cela se traduit tout d'abord par le fait que, dans le cadre de l'adossement, les avantages spécifiques du régime spécial demeurent exclusivement financés par le régime spécial. Par ailleurs, dès lors que l'adossement d'une nouvelle population au régime d'accueil pourrait, compte tenu de son profil démographique par exemple, entraîner la modification de son ratio entre prestations et cotisations au sein du régime d'accueil, le respect de la neutralité financière suppose donc que ce ratio à moyen terme, pour le régime général et les régimes ARRCO et AGIRC, ne soit pas affecté par l'adossement du fait de l'évolution démographique du régime des IEG. La neutralité financière de l'adossement ne peut pas être évaluée, en comptabilité, sur les résultats d'exploitation annuels de la branche retraite mais doit s'apprécier par rapport à l'absence de déformation du ratio entre prestations et cotisations, pour les régimes d'accueil, sur la période de référence de l'adossement (soit 25 ans). A cet égard, un deuxième rapport sur la neutralité de l'adossement, prévu au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a été remis au Parlement en milieu d'année 2017. Comme le rapport de 2010, ce rapport fait apparaître que les dix premières années de réalisation de l'adossement confirment les hypothèses retenues pour le calcul de la soulte versée à la CNAV et conclut que rien n'indique, aujourd'hui, que le dispositif d'adossement au régime général du régime des IEG s'éloigne de la neutralité financière.
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