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Sabine Thillaye
Question N° 7379 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 17 avril 2018

Mme Sabine Thillaye attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la durée du plan de redressement ou de sauvegarde pour les exploitations agricoles en difficulté. Dans un arrêt rendu le 29 novembre 2017, pris sur le fondement de l'article L. 626-12 du code de commerce, la Cour de cassation s'est prononcée sur la durée maximale du plan de redressement ou de sauvegarde pour les exploitations agricoles, selon qu'elles exercent leur activité en tant que personne morale ou en tant que personne physique. Si ces dernières peuvent bénéficier d'un plan sur une durée maximale de quinze ans, pour les exploitations agricoles qui exercent sous formats sociétaires, soit plus d'un tiers d'entre elles, une part en constante augmentation depuis trente ans, la durée du plan ne peut excéder dix ans, ce qui réduit considérablement leurs perspectives de redressement. En effet, les tribunaux étaient amenés, au regard des difficultés propres aux exploitations agricoles, à accorder des délais supérieurs à dix ans. En l'état actuel de la jurisprudence, et à défaut de dispositions dérogatoires hors plan qui nécessitent l'accord express des créanciers, le risque de liquidation judiciaire se trouve donc amplifié pour les exploitations sous statut sociétaire dont les difficultés financières pourraient pourtant être surmontées si elles bénéficiaient d'un plan plus long. Elle souhaiterait connaître ses intentions pour faire évoluer cette situation.

Réponse émise le 26 juin 2018

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Dans sa décision no 2017-626 du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de cet article L. 351-8 qui prévoit que, pour l'application de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont considérées comme agriculteurs les personnes physiques exerçant des activités agricoles. L'arrêt no 1490 du 29 novembre 2017 de la Cour de cassation a estimé que, dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du CRPM, en raison des dispositions combinées des articles L. 626-12 du code de commerce et L. 351-8 du CRPM, le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans était réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales ne pouvaient se voir accorder un plan dont la durée excéderait dix ans. Une position différente a été soutenue, lors de la consultation sur la question prioritaire de constitutionnalité, en estimant que les personnes morales et les personnes physiques devaient pouvoir bénéficier d'un plan de redressement supérieur à dix ans.

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