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Delphine Batho
Question N° 7430 au Ministère de la justice


Question soumise le 17 avril 2018

Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les « thérapies de conversion ». Les « thérapies de conversion », ou « thérapies de réorientation sexuelle » visent à ce que les personnes renoncent à leur orientation sexuelle et sont sous-tendues par une idéologie homophobe. Dans le cadre de l'examen, le 1er mars 2018, de son rapport annuel sur les droits fondamentaux dans l'Union européenne, le Parlement européen a adopté un amendement qui « se félicite des initiatives interdisant des thérapies de conversion pour les personnes LGBTI et la pathologisation des identités transsexuelles ; prie instamment tous les États membres d'adopter des mesures similaires qui respectent et défendent le droit à l'identité de genre et l'expression de genre ». À ce jour, seuls le Royaume-Uni, Malte et des régions autonomes espagnoles ont interdit les « thérapies de conversion ». Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour interdire ces « thérapies de conversion ».

Réponse émise le 10 juillet 2018

Les thérapies de conversion, ou thérapies de réorientation sexuelle, sont un ensemble de pratiques visant à changer l'orientation sexuelle d'une personne. Ces pratiques seraient communes dans certains pays où elles seraient employées sur des adolescents homosexuels ou transgenres contre leur gré. Ces thérapies peuvent passer par l'injection massive de testostérone ou par l'aversion, qui consiste à faire subir des électrochocs au sujet tout en lui montrant des images d'actes homosexuels afin de l'en dégoûter. Le Parlement européen s'est récemment emparé du sujet en votant en mars dernier une « motion » appelant les Etats membres à interdire les thérapies de conversion.  Le Gouvernement lutte quotidiennement contre les discriminations qui continuent de frapper les personnes homosexuelles, transsexuelles ou LGBT. Un délégué interministériel est en charge de ce sujet et veille à la mise en œuvre des mesures prises en la matière.  S'agissant plus précisément des thérapies de conversion, le droit existant permet déjà de réprimer les comportements les plus graves visés ci-avant. En effet, les infractions de violences volontaires, qui permettent la répression de toutes les atteintes à l'intégrité physique et psychique, peuvent s'appliquer, et ce d'autant plus que la répression visée par la proposition de loi se réfère à la notion d'incapacité totale de travail. Par ailleurs, si des pratiques de « conversion » consistent en des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer le jugement d'une personne et conduisent la victime à des actes qui lui sont préjudiciables, il peut être fait application du délit d'abus de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal). Enfin, il n'est pas exclu qu'une personne qui prétendrait pouvoir « soigner » l'orientation sexuelle d'une personne, au prétexte qu'il s'agirait d'une « maladie », puisse être sanctionnée pénalement pour exercice illégal de la médecine, dès lors que l'article L.4161-1 du code de la santé publique emploie le terme de maladies « réelles ou supposées » (la jurisprudence a déjà retenu cette qualification pour un « mage » prétendant traiter, par ses pouvoirs divinatoires et magiques, les maladies physiques ou morales, et notamment les envoûtements, Crim., 28 janvier 2004, no 03-80.930).  A ce jour, les services de la Chancellerie n'ont pas à ce jour été informés de l'existence de tels phénomènes sur le territoire français. Ceci étant, et en réponse aux appels des organisations internationales, le ministère de la justice et le ministère de la santé et des solidarités travaillent ensemble à donner une qualification pénale plus précise à ces pratiques. A ce titre, deux pistes sont aujourd'hui étudiées : soit la création d'une circonstance aggravante des délits de violences, lorsque celles-ci visent à modifier l'orientation sexuelle de la victime, soit créer un délit spécifiqueassimilé à l'exercice illégal de la médecine, afin de sanctionner ces pratiques indépendamment des conséquences subies par les victimes.

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