M. Dimitri Houbron attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de recrutement d'agents à temps non complet dans les collectivités territoriales. La création d'emplois à temps non complet dans les collectivités territoriales est régie par le décret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ce décret oblige les collectivités à nommer des agents sur des grades correspondant à leur emploi. Or pour certaines tâches comme l'animation d'ateliers périscolaires par exemple, les collectivités doivent recruter sur des grades non prévus par le décret et donc sur lesquels elles n'ont théoriquement pas le droit de recruter. Depuis qu'il a été pris, ce décret n'a jamais été modifié et semble ne plus être adapté aux problématiques actuelles des collectivités territoriales en termes d'emploi. Ainsi, il le prie de lui faire savoir s'il est prévu une modification du texte.
L'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet à toutes les collectivités locales et établissements publics de créer librement, sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières de la fonction publique territoriale. Néanmoins, l'autorité territoriale doit nommer, à ces emplois à temps non complet, des fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de service est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet soit 17h30. Cette durée peut être atteinte en cumulant plusieurs emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités. Au cas où la durée totale du temps de travail dans un ou plusieurs emplois à temps non complet n'atteint pas la durée de 17 h 30, la nomination dans ces emplois demeure réglementée conformément aux dispositions du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Dans ce cadre, seules certaines catégories de collectivités peuvent recruter des agents dans ces emplois, en nombre limité et pour exercer des fonctions correspondant à certains cadres d'emplois (au titre desquelles ne figurent pas les emplois de la filière animation). Les collectivités locales disposent, en revanche, d'autres possibilités statutaires pour pourvoir des emplois à temps non complet. Le centre de gestion peut, ainsi, mettre à disposition de la collectivité des fonctionnaires en vue d'une affectation à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de celle-ci (article 25 de la loi de 1984 précitée). Par ailleurs, l'article 61 de la même loi autorise les collectivités et établissements à mettre à disposition d'autres collectivités des fonctionnaires pour effectuer tout ou partie de leur service sur des emplois permanents à temps non complet. Enfin, les dispositions du 4° de l'article 3-3 de la loi de 1984 précitée permettent le recrutement de personnel contractuel pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%. Le Gouvernement reconnaît que les dispositions du décret no 91-298 du 20 mars 1991 ne correspondent plus à l'architecture actuelle des structures territoriales, ni à celle des cadres d'emplois. L'évolution de la réglementation applicable aux agents à temps non complet s'inscrit, pleinement, dans le cadre de la mission de modernisation de la fonction publique territoriale confiée, par M. le Premier ministre, à M. le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Action et des Comptes publics.
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