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Claire O'Petit
Question N° 769 au Ministère des solidarités


Question soumise le 22 août 2017

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des lieux de vie et d'accueil (LVA) dont la tarification était régie par le décret 2013-11 du 4 janvier 2013 jusqu'à son annulation par une décision du Conseil d'État le 23 décembre 2014. Compte tenu de l'opportunité de rédaction d'un nouveau décret, elle souhaiterait savoir si elle a l'intention de renouer le dialogue avec les professionnels concernés et les conseils départementaux afin de privilégier, là aussi, la République contractuelle en instaurant le principe de la convention bilatérale entre les conseils départementaux et les professionnels des lieux de vie et d'accueil.

Réponse émise le 12 décembre 2017

Suite aux recours de trois associations, le Conseil d'Etat a annulé partiellement, par décision du 23 décembre 2014, le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des les lieux de vie et d'accueil (LVA) et modifiant le code de l'action sociale et des familles (CASF). Par cette décision, le Conseil d'Etat a considéré que l'entrée en vigueur sans mesure transitoire du nouveau régime de tarification prévu par ce décret était susceptible d'entraîner une rupture dans le financement de ces structures et de faire obstacle à l'accueil de nouvelles personnes. Il a aussi estimé que les dispositions du décret prévoyant la possibilité pour les organismes financeurs d'exiger le reversement des dépenses dont le niveau paraît excessif allaient au-delà de l'habilitation législative donnée au pouvoir réglementaire. Il a annulé en conséquence le décret en tant qu'il ne comportait pas de mesures transitoires et le 3° du IV de l'article D. 316-6 du CASF en tant qu'il prévoyait le reversement des sommes excessives. S'agissant des autres dispositions du décret attaqué, le Conseil d'Etat a en revanche confirmé leur légalité. Le régime tarifaire mis en place par le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement LVA reste donc en vigueur dans toutes ses dispositions, à l'exception du 3° du IV de l'article D.316-6 du CASF mentionné ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu de le modifier mais simplement d'informer les gestionnaires de LVA de la portée juridique de l'annulation partielle.

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