M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes formulées par les sages-femmes échographistes concernant le dépistage de la trisomie 21. Ces dernières sont autorisées, depuis l'arrêté du 23 juin 2009, à pratiquer le dépistage de la trisomie 21 par échographie, sous plusieurs conditions : l'avoir pratiqué avant 1997 ; ou être titulaires du diplôme interuniversitaire (DIU) d'échographie en gynécologie-obstétrique ou être titulaires de l'attestation en échographie obstétricale. Selon l'association des sages-femmes échographistes, il semblerait que ce texte n'ait pas été correctement appliqué. L'association estime que les médecins ont refusé aux sages-femmes l'accès aux formations DIU et ont organisé à la place des formations réservées à leur profession : attestations universitaires ou diplômes d'université (DU) d'échographie anténatale. Ce qui aurait pour conséquence que 66 % des sages-femmes agréées pour effectuer le dépistage de la trisomie 21 ne sont titulaires que du DU. Toutefois, ni le conseil national de l'ordre des sages-femmes, ni les autorités de tutelles (ARS ou ministère de la santé) ne les ont alertés sur la distinction entre DU et DIU. Cette situation provoque une réelle insécurité juridique pour la profession. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend répondre aux interrogations légitimes que se posent les sages-femmes échographistes.
L'arrêté du 23 juin 2009 modifié, qui encadre le dépistage et le diagnostic de la trisomie 21 fœtale, prévoit dans son annexe au point 2 que les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique et les sages-femmes, ayant débuté l'exercice de l'échographie obstétricale à partir de l'année 1997, doivent être titulaires du diplôme interuniversitaire d'échographie en gynécologie-obstétrique ou de l'attestation en échographie obstétricale pour les sages-femmes. Cet arrêté a été publié avant que le diplôme interuniversitaire (D.I.U.) d'échographie en gynéco-obstétrique ne soit entièrement ouvert aux sages-femmes. En effet, depuis 1997 (date de création de ce diplôme) et jusqu'en 2010, les sages-femmes pouvaient s'y inscrire et suivre les enseignements mais, ne pouvant valider les modules relatifs à la gynécologie, elles se voyaient délivrer « l'attestation » en échographie gynécologique et obstétricale. L'arrêté du 23 juin 2009 modifié prévoit donc que les sages-femmes qui ont débuté l'exercice de l'échographie à partir de l'année 1997 doivent être titulaires de « l'attestation » en échographie gynécologique et obstétricale – c'est-à-dire qu'elles aient suivi l'enseignement du D.I.U. Cette disposition de l'arrêté était conforme au rapport du comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal d'avril 2005 qui indiquait que les différentes spécialités se sont regroupées pour proposer une formation diplômante reconnue par le Conseil national de l'Ordre des médecins et celui des sages-femmes sous forme d'un diplôme interuniversitaire et par l'attestation correspondante pour les sages-femmes. L'arrêté ministériel encadrant globalement l'imagerie fœtale et prévu au 3° de l'article R. 2131-2-2 du code de la santé publique est en cours d'élaboration. A cette occasion, il est apparu qu'un certain nombre de sages-femmes réalisant des échographies prénatales depuis 2010 (date à laquelle le D.I.U. d'échographie en gynécologie obstétrique leur a été entièrement ouvert) et participant au dispositif de dépistage de la trisomie 21 fœtale, ne disposaient pas de ce D.I.U mais d'un diplôme universitaire d'échographie en gynécologie-obstétrique (ces D.U. ayant perduré quelques années après la création du D.I.U.). La situation est en cours de régularisation avec l'arrêté en imagerie fœtale susmentionné (en cours de finalisation). En effet, l'article 3 du décret no 2017-702 du 2 mai 2017 relatif à la réalisation des échographies obstétricales et fœtales et à la vente, revente et utilisation des échographes destinés à l'imagerie fœtale humaine prévoit que les médecins ou sages-femmes en exercice pratiquant l'échographie obstétricale et fœtale à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret précité sans pouvoir justifier des conditions de diplômes ou de titre de formation équivalent, disposent d'une durée de quatre ans à compter de sa publication pour remplir ces conditions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités selon lesquelles les médecins et sages-femmes concernés peuvent pendant cette période se voir reconnaître une équivalence à ces diplômes ou titres de formation.
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