M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la situation des fonctionnaires qui sont soumis au statut de la fonction publique instaurant dans son principe l'égalité de traitement. Ce principe est lui-même reconnu dans l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme. De fait, ils bénéficient de droits et sont aussi soumis à des obligations. Parmi les droits qu'ils possèdent vient celui de la rémunération après service fait. Pour situer chaque fonctionnaire en fonction de son grade et de son corps d'appartenance, des grilles indiciaires ont été instaurées. Ainsi, le fonctionnaire suit son déroulement de carrière en fonction des échelons qui constituent sa grille indiciaire. L'échelon détermine la rémunération principale du fonctionnaire. En effet, à chaque échelon, correspond un indice brut (dit indice de carrière) auquel correspond un indice majoré (dit indice de rémunération) auquel correspond un traitement indiciaire (ou traitement de base). Son ancienneté lui permettant de gravir de façon normale les différents échelons qui la compose. Sa rémunération de base est donc soumise en premier lieu, et avant de parler d'une éventuelle revalorisation du point d'indice, à l'indice qui lui est attribué et qui correspond à un montant brut. En soi la variation de son salaire brut procède avant tout du passage d'un indice à un autre, ce qui constitue a minima pour le fonctionnaire la source de sa revalorisation statutaire. Dans ces conditions, il lui demande s'il peut lui confirmer si le gain enregistré entre deux indices, quelle que soit l'affectation d'un fonctionnaire et indépendamment de l'emploi tenu, que ce gain, que lui garantit la grille indiciaire sur laquelle il se trouve, est bien un droit certain et intangible auquel il ne peut être, d'une façon ou d'une autre, différé. De plus, et compte tenu de ce changement d'indice, il souhaiterait également que lui soit précisé à quelle date l'effet pécuniaire produit son effet officiel se traduisant par une augmentation manifeste et objective de sa rémunération globale de base, nonobstant les difficultés comptables de mise en place de la nouvelle rémunération, bien entendu et si cet effet peut être neutralisé, voire reporté dans le temps, hors cas de notation insuffisante ou d'une mesure disciplinaire qui de toute façon devrait se traduire par un retard de passage indiciaire.
Les déterminants de la rémunération des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers ont été fixés par le législateur à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le traitement des fonctionnaires est ainsi fonction du grade détenu et de l'échelon atteint dans ce grade. Le principe de séparation du grade et de l'emploi, qui repose sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, conduit à ce que les agents relevant d'un même grade bénéficient des mêmes gains indiciaires lors des avancements, indépendamment de l'emploi occupé dans le grade. Cet avancement est accordé de plein droit et l'augmentation de traitement auquel conduit l'avancement d'échelon prend effet à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l'ancienneté nécessaire pour bénéficier dudit avancement. L'avancement d'échelon ne constitue donc pas un outil d'individualisation des rémunérations en lien avec l'appréciation de la valeur professionnelle. Dans le cadre du cycle de concertation ouvert le Gouvernement a rappelé son constat d'une progression trop automatique de la rémunération des agents publics et sa volonté d'examiner les leviers permettant de tenir compte des caractéristiques du poste occupé et du mérite des agents qu'il soit individuel ou à l'échelle du service. A l'issue du cycle de concertation, le Gouvernement examinera les conditions dans lesquelles le renforcement de cette reconnaissance sera poursuivi. Les employeurs publics peuvent, enfin, mettre en œuvre, en cas de constat de faute disciplinaire, parmi les sanctions prévues par les lois statutaires régissant chaque versant de la fonction publique, des sanctions ayant pour effet de neutraliser l'avancement automatique à l'échelon supérieur : - l'abaissement d'échelon, d'une part, qui constitue une sanction du deuxième groupe ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée pouvant atteindre deux ans, d'autre part, qui entraîne, outre la privation de rémunération, la suspension des droits à l'avancement d'échelon.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.