M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la circulaire NOR CPAF1735515C du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017. L'indemnité compensatrice vise à compenser la réduction de la rémunération des agents publics résultant de la hausse de la contribution sociale généralisée à compter du 1er janvier 2018. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale contient une mesure de hausse de la CSG compensée par la suppression de la cotisation assurance maladie pour les ressortissants du régime général. Pour les agents publics civils relevant des trois versants de la fonction publique, pour les militaires, pour les magistrats judiciaires et les praticiens des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, la loi de finances de 2018, en son article 113, a prévu une mesure de compensation de la hausse de CSG, puisque ces derniers ne peuvent bénéficier, comme les salariés du régime général, de l'exonération de la cotisation assurance maladie. La circulaire du 15 janvier 2018 vient fixer les conditions de mise en œuvre de cette mesure de compensation en précisant le champ d'application, l'assiette de calcul, les modalités de détermination et les situations pouvant entraîner une modification du montant de l'indemnité compensatrice. Or la circulaire écarte tous les bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), quel que soit leur régime d'origine, de l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG. Pour les bénéficiaires de l'ACAATA issus du régime général cela va de soi. En effet la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie pour ces derniers compense l'augmentation de la CSG. En revanche, les agents publics bénéficiaires de l'ACAATA qui cotisaient, avant l'entrée en vigueur du dispositif de hausse de la CSG, au régime général de l'assurance maladie, voient toujours leur salaire amputé d'une cotisation salariale d'assurance maladie de 0,95 %, et sans connaître les mesures de compensation évoquées infra. En écartant ainsi tous les allocataires de l'ACAATA du bénéfice de l'indemnité de compensation, sans discernement entre les statuts de droit privé ou public, la circulaire entraîne un lourd préjudice pour tous les agents publics allocataires de l'ACAATA. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure et dans quel délai le Gouvernement entend remédier à cette injustice.
Le décret no 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 fait référence, pour la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice, à une rémunération annuelle brute ou brute mensuelle, selon la situation de l'agent. Il définit, par ailleurs, la rémunération brute. Celle-ci comprend les éléments de rémunération perçus au titre de l'activité publique assujettis à la contribution sociale généralisée, à l'exclusion de ceux perçus, le cas échéant, au titre d'une activité accessoire. Sont donc pris en compte les revenus d'activité principale. Or, en application du IV de loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est un revenu de remplacement et est considérée comme un avantage de préretraite. Elle est donc assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui renvoie, pour le taux, à l'article D.242-12 du même code. Ainsi, quel que soit le régime qui la verse, elle est soumise à la cotisation salariale d'assurance maladie au taux de 1,70%, exception faite des ouvriers d'Etat pour lesquels le taux est fixé à 0.95%, et à la CSG au taux de 8.3%. Les conditions applicables aux agents publics sont similaires à celle du régime général.
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