Mme Marielle de Sarnez attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interprètes-traducteurs intervenant au cours de la procédure pénale. En droit pénal français, le droit à l'assistance d'un interprète est un droit ancien, reconnu dès 1808, devant les cours d'assises. Ce premier dispositif a été plusieurs fois étoffé, le droit à un interprète est aujourd'hui garanti dans le code de procédure pénale, dans la phase d'instruction comme dans celle du jugement. L'article D. 594-1 du code de procédure pénale précise ainsi que les interprètes ou traducteurs sont choisis sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ; à défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et, en cas de nécessité, désignés « hors liste » sous la seule condition de prêter le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Or il apparaît que le recours à cette dernière catégorie est fréquent. Elle lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas d'ouvrir une réflexion afin de renforcer la formation voire la professionnalisation de ces interprètes occasionnels, visant à assurer l'égalité de tous les justiciables devant la justice.
L'article D.594-16 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire, celui-ci est choisi sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel et, à défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins. L'interprète ou le traducteur doit alors prêter le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience, le serment étant consigné par procès-verbal. Les interprètes et les traducteurs occasionnels sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies. Le ministère de la Justice porte un regard tout particulier à la situation des interprètes-traducteurs, acteurs indispensables au bon déroulement des procédures judiciaires. En 2017, un groupe de travail comportant plusieurs organisations représentatives de l'activité d'interprétation-traduction, et notamment l'Union nationale des experts traducteurs interprètes près les cours d'appel (UNETICA), l'Union des traducteurs interprètes (UTI), les Experts et traducteurs interprètes judiciaires (EXPERTIJ) et la Société française des traducteurs (SFT) s'est réuni à plusieurs reprises afin de réfléchir à une harmonisation des pratiques en matière d'interprétation des textes régissant l'activité d'interprétation-traduction. La note de la direction des services judiciaires relative à l'harmonisation de l'interprétation des textes régissant l'activité d'interprétation-traduction, en date du 6 juillet 2018, est le fruit des réflexions de ce groupe de travail. Par ailleurs, le ministère de la Justice expérimente actuellement le recrutement de 45 interprètes au sein de 16 cours d'appel, sélectionnés en fonction du besoin existant dans les langues les plus usitées et de leurs compétences. Enfin, la direction des services judiciaires travaille à la création d'une base de données nationale d'experts, comprenant notamment les interprètes-traducteurs, afin de faciliter les recherches de prestataires par les juridictions. L'ensemble de ces actions vise à professionnaliser l'activité des interprètes-traducteurs intervenant auprès des services enquêteurs et au sein des juridictions et à assurer ainsi l'égalité de tous les justiciables devant la Justice.
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