M. Olivier Becht attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les attentes des retraités concernant la baisse de leur pouvoir d'achat. Les retraités demandent notamment la non application de l'augmentation de la CSG, le rétablissement de la demi-part supplémentaire pour les parents isolés, veufs ou veuves n'ayant pas élevés seuls leurs enfants et le retour à l'indexation des retraites et des pensions sur les salaires. Il lui demande s'il compte répondre favorablement aux inquiétudes légitimes des retraités.
Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial. Cependant, depuis lors, certaines mesures ont permis de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes entrés dans l'imposition du fait de la suppression de cette demi-part supplémentaire. En matière d'impôt sur le revenu, pour les revenus de 2017, le seuil d'imposition des personnes seules commence à 14 611 € de revenu net imposable. De plus, outre le mécanisme de la décote, correction apportée à l'impôt sur le revenu qui permet d'atténuer les effets de l'entrée dans le barème de l'impôt pour les contribuables aux revenus modestes, une réduction d'impôt sous condition de revenus a été instituée de manière pérenne. Celle-ci concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 20 705 € pour les célibataires, les veufs et veuves. Son taux est de 20 % jusqu'à 18 685 €, et dégressif au-delà. Cette limite est majorée de 3 737 € par demi-part supplémentaire (invalidité par exemple). En matière de fiscalité directe locale, la perte de la demi-part a été neutralisée quant à ses effets éventuels sur la taxe d'habitation (TH), la taxe foncière sur les propriétés bâties et la contribution à l'audiovisuel public. Par ailleurs, l'article 5 de la loi de finances pour 2018 instaure, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de RFR pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. S'agissant du taux de la contribution sociale généralisée (CSG), il a augmenté de 1,7 point au 1er janvier 2018 sur les revenus d'activité, de remplacement et du capital, à l'exception des allocations chômage et des indemnités journalières, en contrepartie de la suppression progressive de cotisations personnelles des actifs. Ainsi, au 1er janvier 2018, une partie des bénéficiaires d'une pension de retraite contribue donc davantage au nom de la solidarité intergénérationnelle. Il s'agit des pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l'application d'un taux plein de CSG, soit, pour une personne seule dont le revenu est exclusivement constitué de sa pension de retraite, un revenu net de 1 394 euros par mois. La hausse du taux de CSG est totalement déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu et entraine, en conséquence, une baisse de l'impôt pour les ménages. Le taux de la CSG acquittée par ces retraités, 8,3% à compter du 1er janvier 2018, demeure inférieur à celui applicable aux revenus d'activité, 9,2%. Les pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l'ASPA, demeurent exonérés de prélèvements sociaux ; d'autres pensionnés, dont le revenu net est inférieur à 1 394 euros par mois restent assujettis à la contribution sociale généralisée au taux réduit à 3,8%. Ainsi, au total, 40% des retraités ne sont donc pas concernés par la hausse du taux de CSG. Le Gouvernement est attaché à la progressivité des prélèvements sociaux sur les pensions de retraite. A cet égard, le recours au critère du revenu fiscal de référence pour déterminer le taux de la CSG à appliquer aux pensions de retraite (0%, 3,8% ou 8,3 %) est le plus juste puisque son montant est calculé à partir de l'ensemble des revenus perçus par les personnes rattachées au même ménage, qu'il s'agisse de revenus de remplacement, de revenus d'activité ou de revenus du capital. Il reflète ainsi mieux les capacités contributives du foyer. Au global, les deux tiers des retraités ne verront pas leur pouvoir d'achat baisser, soit qu'ils ne sont pas concernés par la hausse de CSG (pour 40% des retraités les plus modestes), soit qu'ils bénéficient de l'exonération progressive de la TH. En ce qui concerne la revalorisation des pensions, celles-ci n'avaient pas été revalorisées en raison d'une inflation particulièrement basse les années précédentes. Elles ont été revalorisées de 0,8% au 1er octobre dernier. Les retraités les plus modestes bénéficieront de la revalorisation du minimum vieillesse de 100 € par mois. Ainsi les montants de l'ASPA et de l'allocation supplémentaire vieillesse seront portés à 903 € par mois en 2020, contre 803 € en 2017. Le minimum vieillesse a été revalorisé de 30 € au 1er avril 2018, puis augmentera de 35 € au 1er janvier 2019 et 35 € au 1er janvier 2020. Cette mesure forte de solidarité, représentant un effort estimé à 525 M€ sur 3 ans, bénéficiera aux 550 000 retraités percevant déjà le minimum vieillesse et devrait contribuer à majorer la pension de 46 000 retraités supplémentaires. Le Gouvernement a ainsi souhaité privilégier des mesures générales, justes et transparentes, afin de prendre en compte la situation de toutes les personnes âgées modestes.
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