Mme Danielle Brulebois alerte M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés réelles des élus locaux, notamment en zone rurale, relatives au financement des structures d'accueil de loisirs. En effet, dans de nombreux cas, une structure dans une commune en zone rurale accueille des enfants domiciliés dans les municipalités à proximité. À l'inverse des frais de scolarité, il n'y a pas d'obligation de prise en charge par ces dernières. Au final, la commune hébergeant la structure doit assumer seule toutes les charges et le déficit induit par le service qui sert à toutes les communes. Aussi elle lui demande quelles mesures spécifiques sont prévues sur ce sujet dans les territoires ruraux afin d'inciter les communes bénéficiant d'un service ALSH assuré par une municipalité organisatrice à participer au financement de ce dernier.
Les structures d'accueil de loisirs se caractérisent par leur forte diversité. Elles accueillent d'une dizaine à plusieurs centaines d'enfants, de 30 à 250 jours par an, avec des budgets qui peuvent s'échelonner de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'au million d'euros pour les plus importantes. En milieu rural, il s'agit souvent de centres de petite taille, qui rayonnent en moyenne sur huit communes, faisant appel à des bénévoles. Ces structures participent de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que du développement physique et éducatif des enfants. Juridiquement, ces structures relèvent de la catégorie des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), régis par les articles R. 227-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui en fixent les taux d'encadrement et les durées de fonctionnement. Les ALSH comprennent les accueils extrascolaires et périscolaires, mais aussi ceux répondant à des besoins sociaux particuliers de mineurs, comme le handicap. Les collectivités compétentes en matière d'ALSH en territoires ruraux sont essentiellement les communes, au titre de leur compétence périscolaire facultative, et les communautés de communes, soit au titre de l'action sociale d'intérêt communautaire, qui est une compétence optionnelle au sens du 5° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), soit dans le cadre d'un transfert de compétence des communes membres en application de l'article L. 5211-17 du même code. Ce transfert laisse des marges d'appréciation aux communes dans la définition des contours de cette compétence. Les sources de financement des ALSH sont multiples : ils peuvent s'autofinancer par des ressources propres, dépendant des tarifs fixés par la collectivité gestionnaire, mais aussi bénéficier d'aides départementales lorsqu'ils accueillent des mineurs en dehors de leur domicile familial. En outre, les collectivités qui organisent des accueils périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial sont éligibles à une subvention de l'Etat via le fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Dans le cas où l'ALSH est pris en charge par une commune et accueille des enfants d'une autre commune, il n'y a pas d'obligation de participation financière de leur commune de résidence. S'agissant d'un service public facultatif, la commune organisatrice peut alors à mettre en place des tarifs différenciés, fondés sur le critère de la domiciliation (Conseil d'Etat, 20 mars 1987, commune de La Ciotat, no 68507), sous réserve que les tarifs appliqués aux usagers domiciliés à l'extérieur n'excèdent pas le coût réel du service rendu (Conseil d'Etat, 5 octobre 1984, préfet de l'Ariège, no 47875). De manière générale, le transfert de la compétence à la communauté de communes est une option à encourager, en particulier en milieu rural, en ce qu'elle permet un maillage pertinent de l'offre d'accueil, tout en mutualisant les équipements et les personnels, ce qui est source d'économies.
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