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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 7918 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 1er mai 2018

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la différenciation entre la loi littoral et la loi montagne. Cette dernière permet des dérogations par délibération motivée, alors que la loi littoral s'appliquerait de manière indifférenciée sur l'ensemble du territoire communal sans possibilité d'aucune dérogation. Il lui demande de lui préciser cette question.

Réponse émise le 11 décembre 2018

Les lois « littoral » et « montagne » visent toutes deux à trouver un équilibre entre développement et préservation des territoires. Elles ont un objectif commun, celui de minimiser et rationaliser la consommation d'espace dans des territoires soumis à de fortes pressions, via le principe d'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante. Toutefois, la loi « montagne » présente certaines adaptations car elle a également été conçue pour remédier aux fragilités des territoires induites par des caractéristiques naturelles telles que l'altitude, des conditions climatiques très difficiles et de fortes pentes rendant complexe le recours à la mécanisation. Sous l'empire de la loi « montagne » comme sous celle de la loi « littoral », le principe d'urbanisation en continuité n'est pas circonscrit à une zone spécifique de la commune mais, en revanche, la loi « montagne » ne s'applique pas nécessairement sur toute l'étendue de celle-ci. La délibération motivée, applicable dans les communes soumises au règlement national d'urbanisme, est l'une des dérogations prévues au principe de continuité de la loi « montagne ». Elle est subordonnée au respect de plusieurs conditions. Ces constructions doivent, d'une part, être autorisées par délibération du conseil municipal après avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dès lors que les constructions présentent un intérêt pour la commune. D'autre part, la commune ne doit pas subir de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires. En outre, la dérogation envisagée doit être compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel. Les territoires littoraux, soumis à une forte pression foncière, sans subir les mêmes handicaps que ceux propres à la montagne, sont assujettis à un régime plus protecteur de l'environnement. Les dérogations y sont plus fortement encadrées. Toutefois, il s'y applique également des dérogations au principe d'urbanisation en continuité pour des constructions incompatibles avec le voisinage des zones habitées, telles que celle prévue par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme pour les constructions agricoles ou forestières, ou celle de l'article L. 121-12 au profit des éoliennes, ou encore les dispositions prévues au profit d'ouvrages d'intérêt collectif conformément à l'article L. 121-4 du même code. Par ailleurs, tout en respectant pleinement les fondamentaux de la loi littoral, ces dérogations ont été étendues dans la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan), notamment au profit des installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou marines ou encore pour permettre la densification de secteurs qui, au sein des communes littorales, sont déjà suffisamment denses et structurés.

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