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Éric Poulliat
Question N° 8053 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 1er mai 2018

M. Éric Poulliat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la publicité aux abords des écoles. Cette question est posée au nom du citoyen Guy Pernès, qui comme de nombreux parents et grands-parents souhaite que la jeunesse soit protégée des effets néfastes de la publicité et qu'elle soit sensibilisée à la dangerosité des produits tels que l'alcool, le tabac, le cannabis ou tout autre type de drogues, mais aussi aux bonnes pratiques alimentaires et sanitaires. Si l'article L. 511-2 du code de l'éducation pose le principe de neutralité des établissements scolaires interdisant la publicité, la distribution de tracts et les opérations de propagande à l'intérieur des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées, aucune réglementation de la publicité aux abords de ces établissements n'existe à ce jour. Ces espaces peuvent donc être investis par tout type de publicité, y compris celle sur les boissons alcoolisées ou les sodas. Or les enfants et les adolescents sont plus vulnérables que les adultes aux effets de la publicité car ils ne possèdent pas les capacités cognitives nécessaires pour ériger des défenses à l'encontre de la publicité ou pour anticiper les effets que les comportements addictifs peuvent avoir à moyen et long termes. Par ailleurs, les mauvaises pratiques prises pendant l'enfance sont souvent conservées une fois adulte avec le risque de provoquer de graves problèmes de santé. En même temps, les études scientifiques ont démontré que la publicité peut avoir aussi des effets positifs sur les jeunes en les informant sur les dangers, tels que l'alcool au volant ou le tabagisme, ou les bienfaits, tels que le brossage des dents trois fois par jour, de certains comportements. Il serait donc souhaitable que la publicité aux abords des écoles soit utilisée pour des campagnes de prévention et d'éducation. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et les mesures qu'il entend prendre en ce sens le cas échéant.

Réponse émise le 30 octobre 2018

Le droit de la publicité extérieure, régi par le code de l'environnement, porte sur les conditions d'implantation et le format des dispositifs publicitaires, des enseignes et des préenseignes. L'article L. 581-2 du code de l'environnement précise, en effet, que c'est dans le but d'assurer la protection du cadre de vie, que des règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes sont établies. Le code de l'environnement n'encadre donc pas le contenu de la publicité. En outre, l'article L. 581-1 du code de l'environnement rappelle le principe de liberté d'expression appliqué à la publicité extérieure, à savoir que : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Le maire a toutefois la possibilité d'interdire la publicité via son règlement local de publicité (RLP) dans un périmètre défini autour des établissements d'enseignement situés sur sa commune. Il lui revient de faire la démonstration de ce que cette interdiction est prise pour un motif légitime correspondant à l'objectif poursuivi et qu'elle reste proportionnée à cet objectif. Enfin, il est rappelé que d'autres législations peuvent encadrer, de manière générale, le contenu de la publicité.

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