M. Sébastien Chenu alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les nouvelles formes de censures politiques exercées par les réseaux sociaux. Après son compte Twitter, c'est au tour des pages Facebook et Instagram d'une association d'être suspendues depuis le jeudi 3 mai 2018, à la suite d'une action dans les Alpes médiatiquement commentée mais n'ayant donné lieu à aucune suite judiciaire. Les divers comptes de cette associaion n'ayant jamais diffusé de propos qui fussent pénalement répréhensibles, leur suspension semble dès lors relever de la pure censure politique. Compte tenu du poids toujours croissant des réseaux sociaux dans la diffusion des idées, il apparaît très inquiétant, pour l'État de droit et la liberté d'expression, que des groupes privés tels que Twitter et Facebook puissent décider aussi arbitrairement de la liberté de parole de chacun. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre pour garantir la liberté d'expression, dans le cadre légal, sur les réseaux sociaux et éviter de tels écueils.
Les personnes physiques ou morales proposant des services de communication en ligne de type réseau social, comme Facebook, Instagram ou Twitter, ont la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dite « LCEN ». En cette qualité, elles peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée en raison des contenus qu'elles hébergent dans les conditions prévues aux 2. et 3. du I. de l'article 6 de la LCEN, c'est-à-dire si, ayant effectivement connaissance d'une activité ou information illicite, elles n'ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l'accès impossible dès le moment où elles ont eu connaissance. Pour certaines infractions particulièrement graves (apologie des crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine), les hébergeurs sont tenus de mettre en place un dispositif de signalement de ces contenus illicites et de les porter à la connaissance des autorités publiques compétentes. Si des contenus sont manifestement illicites au regard de la loi pénale, les services du ministère de l'intérieur procèdent à la notification de ces contenus auprès de ces services de communication en ligne afin d'en obtenir le retrait et, le cas échéant, procèdent à un signalement aux fins d'ouverture d'une procédure. En dehors des contenus illicites précités, les hébergeurs n'ont pas d'obligation de retirer ou bloquer des contenus et la décision de retirer un contenu ou de fermer un compte relève alors des relations contractuelles entre ces sociétés et leurs utilisateurs. En effet, selon la jurisprudence, l'adhésion d'un internaute à un service de communication en ligne comme Facebook constitue un contrat de consommation entre une société et un membre de son réseau social. En créant son compte, l'usager de ce service privé accepte de respecter les conditions générales d'utilisation. La société gérant ce service est libre de prendre des mesures de retrait de contenu ou fermeture de compte, donc de mettre un terme au contrat, si elle estime que les règles d'utilisation du réseau social ne sont pas respectées. Or, il n'appartient pas aux services du ministère de l'intérieur d'intervenir dans ce qui est ainsi un conflit purement privé. Si l'usager du réseau social estime que les conditions générales d'utilisations d'un service en ligne sont abusives, il lui revient de saisir la juridiction civile pour les contester.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.