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Olivier Becht
Question N° 8276 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 15 mai 2018

M. Olivier Becht appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la formation d'un certain nombre de professions réglementées, notamment celle des personnels des jeux, comme définis par l'article 15 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. En effet, il a pu être constaté, notamment dans sa circonscription, que certains demandeurs d'emploi ont pu être acceptés dans des formations de croupier qu'ils ont validées, avant de se voir refuser l'accès à l'embauche au sein d'établissements de jeux, faute d'une inscription au casier judiciaire de délits mineurs. Il semble illogique que des demandeurs d'emplois puissent être acceptés dans une formation qui ne leur permette pas ensuite d'accéder à un emploi du fait de critères les excluant de la profession et connus auparavant de l'administration. Il lui demande ainsi s'il n'est pas envisageable de vérifier avant l'acceptation dans une formation à un métier réglementé, l'éligibilité des futurs élèves à leur prochain emploi.

Réponse émise le 11 septembre 2018

L'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que les « décisions administratives [...] d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant [...] les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses [...] peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. » Les articles L. 321-4 et L. 321-5 du même code prévoient que le « directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux » ainsi que les « personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des machines à sous ainsi que les différents modèles d'appareils » sont soumis à l'agrément du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La faculté de diligenter une enquête administrative est légalement subordonnée à un contrat de travail ou de prestation de services préalablement conclu entre la personne concernée et un casino ou une société de fourniture et de maintenance. L'enquête repose sur une consultation en mode dit administratif de fichiers de police comme le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et sur un entretien avec le candidat. Seule une modification préalable des dispositions législatives du code de la sécurité intérieure permettrait de réaliser une enquête administrative en dehors de tout contrat d'engagement en amont du suivi d'une formation professionnelle de croupier ou de technicien de maintenance. Un tel dispositif a été créé dans le domaine de la formation des agents privés de sécurité. Il est en l'espèce justifié, d'une part, par le potentiel usage malveillant de la formation qualifiante et, d'autre part, par le volume important de personnes concernées (6 707 refus d'autorisations préalables ont été prononcés par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en 2017). Il est mis en œuvre par le CNAPS qui s'appuie sur un effectif de 212 salariés et sur 132 membres siégeant au sein des commissions locales. Compte tenu du faible nombre de refus d'agréments opposés dans le domaine des casinos et des clubs de jeux (61 refus et 1 825 agréments en 2017), de la complexité de mise en œuvre d'autorisations préalables en amont des formations et des risques d'ordre public limités d'utilisation malintentionnée des enseignements suivis dans ce cadre par des personnes non agréées, le ministère de l'intérieur n'envisage pas de modifier la loi. En conséquence, il est recommandé aux personnes ayant des antécédents judiciaires de ne s'engager dans ce type de formation qu'après la conclusion d'un contrat et l'obtention d'un agrément ministériel.

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