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Martial Saddier
Question N° 830 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 29 août 2017

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation des vétérinaires libéraux, aujourd'hui en retraite, et ayant collaboré dans les années 1955-1970, à la demande de l'État, à de vastes plans de prophylaxie visant à endiguer d'importantes épizooties qui ravageaient alors les cheptels bovins. Ne disposant pas lui-même des moyens matériels de procéder au traitement des cheptels, l'État a fait appel aux vétérinaires libéraux, en leur confiant des mandats sanitaires. En contrepartie, l'État avait versé des rémunérations à ces vétérinaires libéraux titulaires d'un mandat sanitaire, en les présentant comme des honoraires, s'exonérant ainsi de toute affiliation auprès des organismes sociaux. Par deux arrêtés du 14 novembre 2011, le Conseil d'État a reconnu que l'État avait commis une faute ayant privé les vétérinaires concernés de leurs droits à pension. Ces derniers ayant la qualité de salariés, l'État aurait dû les affilier auprès des organismes sociaux, ce qui leur donne droit à une indemnisation. Toutefois, les vétérinaires les plus âgés, c'est-à-dire ceux ayant fait valoir leurs droits à la retraite plus de quatre années avant que la faute de l'État ait été reconnue, se sont vus refuser toute indemnisation, au motif que leur demande était prescrite, la date retenue comme point de départ étant la date de notification des titres de pension. Le Conseil d'État a, par la suite, validé cette analyse. Cette situation pénalise plus particulièrement les vétérinaires libéraux les plus âgés qui ont également les pensions de retraite les plus faibles. Ces derniers souhaitent donc que le Gouvernement reporte le point de départ de la prescription quadriennale au jour de la connaissance par les intéressés de leur statut de salariés. C'est pourquoi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement.

Réponse émise le 24 octobre 2017

L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure est longue et complexe. Elle s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire jusqu'en 1990. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable selon les praticiens et ce indépendamment du département d'exercice. 1 050 vétérinaires ont déposé un dossier recevable et complet et accepté la proposition d'assiette sur laquelle seront calculés les arriérés de cotisation dus aux caisses de sécurité sociale ainsi que les minorations de pension échues pour les vétérinaires déjà retraités. Au 25 septembre 2017, 730 vétérinaires ont d'ores et déjà été indemnisés. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières en raison d'un dépôt tardif. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé, dans ses décisions no 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si l'article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Malgré ces difficultés, le processus de régularisation des dossiers éligibles se poursuivra afin de clore le plus rapidement possible ce différend. L'objectif est de soumettre, avant le 31 décembre 2017, une proposition d'accord à tous les vétérinaires retraités ainsi qu'aux conjoints de vétérinaires décédés ayant accepté, avant le 1er juillet 2017, la reconstitution de revenus proposés. 2018 devrait permettre de régulariser la situation des vétérinaires en activité ainsi que des derniers entrants dans la procédure.

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