M. Patrice Perrot appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement ». Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) confient à titre obligatoire l'exercice de ces compétences aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Outre la logique de bassin versant, qui ne répond pas aux limites administratives d'une intercommunalité, l'exercice de ces compétences est par ailleurs marqué par une très forte hétérogénéité, au sein d'une même communauté de communes, s'agissant des modes de gestion. Il semble que sur une question aussi sensible, une harmonisation au sein d'un même EPCI ne soit pas envisageable sur tous les territoires, notamment pour les territoires qui ne disposent que d'une faible ingénierie publique, dans les délais fixés. Lors de la conférence nationale des territoires, le chef de l'État a indiqué qu'il serait ouvert à d'éventuels besoins d'adaptation législatifs s'agissant notamment de la compétence « eau ». Aussi et sans remettre en question l'objectif de la loi NOTRe, ni le principe de subsidiarité selon lequel une compétence doit être exercée à l'échelon le plus pertinent, il lui demande si le Gouvernement envisage de proposer un assouplissement des conditions de transfert qui pourraient éventuellement se traduire soit par le rétablissement de cette compétence comme optionnelle pour les communautés de communes, comme le propose une proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat soit, et pour tenir compte des communautés de communes qui ne sont pas encore sur la voie d'un accord et sur la base d'une approche pragmatique, par un report du délai fixé pour décider et mettre en œuvre ledit transfert.
Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) attribuent, de plein droit, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Le législateur a ainsi accordé aux collectivités concernées un délai raisonnable leur permettant de se préparer et d'anticiper au mieux les nouvelles modalités d'exercice de ces deux compétences. Pour les communautés de communes, la compétence « eau » demeure facultative jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020, tandis que pour les communautés d'agglomération, cette compétence reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020. Cette évolution de l'exercice des compétences locales relatives à l'eau potable et à l'assainissement répond à la nécessité d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en générant des économies d'échelle. En effet, les services publics d'eau et d'assainissement souffrent aujourd'hui d'une extrême dispersion, qui nuit à la fois à leur qualité et à leur soutenabilité. Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires, afin d'assurer une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement. Il permettra, en outre, aux services publics d'eau potable et d'assainissement de disposer d'une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau. S'agissant des conséquences de ce transfert de compétences sur les structures syndicales existantes, les dispositions des articles L. 5214-21 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales permettent l'application d'un mécanisme dit de représentation - substitution aux syndicats d'eau potable comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les EPCI concernés ont ainsi vocation à se substituer à leurs communes membres au sein du syndicat d'eau potable, qui deviendra lui-même un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Ce mécanisme permet de garantir le maintien de syndicats de taille suffisante, répondant au mieux aux logiques de bassin versant et adaptés à l'exercice de ces deux compétences qui nécessitent la mobilisation de moyens conséquents, notamment en ce qui concerne la création et l'entretien de réseaux d'assainissement collectif ou de distribution d'eau potable. Par ailleurs, si le transfert à l'échelle intercommunale de l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » peut susciter des inquiétudes au niveau local, du fait de l'hétérogénéité actuelle des modes de gestion au sein d'une même communauté de communes ou communauté d'agglomération, il convient de souligner que le droit en vigueur offre des marges de manœuvre permettant de maîtriser ces évolutions. En effet, le transfert des compétences « eau » et « assainissement » ne se traduira pas nécessairement par une harmonisation immédiate de la tarification et des modes de gestion au sein d'un même EPCI. En premier lieu, une territorialisation des modes de gestion de ces deux services publics est admise au sein du périmètre d'une même communauté de commune ou communauté d'agglomération. En effet, la Cour des comptes a admis, dans son rapport public annuel 2015, qu'il est possible de concilier, au sein d'une même autorité organisatrice, la gestion en régie, avec ou sans prestations de services, et la délégation de service public, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d'égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire. En second lieu, si à compter du 1er janvier 2020, les communautés de communes et les communautés d'agglomération devront tendre, dans un délai raisonnable, à une harmonisation des tarifs, afin de garantir le respect du principe d'égalité des usagers devant le service public, des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restent toutefois admises dans les limites définies par la jurisprudence, à savoir, lorsqu'il existe une différence de situation objective entre les usagers du service ou si cette différenciation répond à une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. En conséquence, le Gouvernement ne souhaite ni revenir sur le principe de ce transfert de compétences, qui permettra de rationaliser la gestion des services publics d'eau et d'assainissement, ni en différer l'application au-delà du 1er janvier 2020.
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