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Ericka Bareigts
Question N° 8465 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 22 mai 2018

Mme Ericka Bareigts attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la précarité du statut des assistants d'éducation (AED). Créé par la loi Ferry du 30 avril 2003, le corps des assistants d'éducation (AED) assure des fonctions d'encadrement, de surveillance et de soutien aux élèves. Leur rôle est essentiel au bon fonctionnement des établissements scolaires. À titre d'exemple, les AED dits « TICE » secondent les professeurs dans la mise en œuvre d'actions pédagogiques visant à faciliter l'accès des jeunes au numérique. Bien qu'ils soient indispensables aux établissements scolaires, les AED souffrent d'un statut extrêmement précaire. Les AED sont en effet rémunérés au SMIC, ne peuvent exercer que pour une durée maximum de 6 ans et doivent régulièrement renouveler leur contrat. Les AED connaissent ainsi de grandes incertitudes liées à leur statut : après avoir accompli un contrat d'une durée d'un à trois ans, les AED n'ont aucune certitude de voir leur contrat renouvelé. Les compétences acquises sont par ailleurs difficiles à faire valoir sur le marché du travail. Dès lors, les AED ne peuvent construire de projet d'insertion professionnelle durable. Elle l'interroge donc sur les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour assurer une meilleure pérennité des emplois et une moindre précarité des AED.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement et la surveillance des élèves, ainsi que pour l'assistance pédagogique dans les établissements de l'éducation prioritaire. Les AED ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique. Ce sont les dispositions spécifiques du 4ème alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui prévoient leur recrutement par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Ce dispositif vise également à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 5ème alinéa de l'article précité qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers et qui prévoit, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, que les assistants d'éducation, affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. En vertu de ces objectifs, les AED n'ont pas vocation à être recrutés sur contrat à durée indéterminée, dont la définition du régime relèverait, du reste, de la compétence du législateur. Il n'en demeure pas moins que le ministère de l'éducation nationale est attentif au fait qu'ils puissent bénéficier de réelles perspectives professionnelles. Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires. La pratique et la connaissance de la vie scolaire des AED titulaires d'une licence, ou parents de trois enfants, peuvent notamment leur faciliter l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation, dont l'épreuve d'admissibilité est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'épreuve orale d'admission repose sur l'analyse de problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré. Les AED peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes. Ils peuvent aussi se présenter aux concours de l'enseignement en externe, qui ne sont contraints ni par une limite d'âge, ni par une durée minimum de service. Enfin, à l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail. Pour aller plus loin, les réflexions en cours sur le développement de dispositifs de pré-recrutement concerneront au premier chef les assistants d'éducation.

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