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Sophie Auconie
Question N° 853 au Ministère de la justice


Question soumise le 5 septembre 2017

Mme Sophie Auconie appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi Sapin II et de la loi relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte selon lesquelles les personnes morales sont exclues du statut de lanceur d'alerte. Au regard des nombreux témoignages de lanceurs d'alerte, il apparaît clairement la nécessité d'étendre ce statut aux organismes en capacité d'accompagner les lanceurs d'alerte internes dans leurs actions sur les plans psychologique et juridique notamment. D'ailleurs, le Défenseur des droits reconnaît la saisine des personnes physiques et morales. C'est pourquoi il convient de réconcilier l'esprit des lois concernées et leurs contenus. Aussi pourrait-il être organisé une réflexion quant à l'extension du statut de lanceur d'alerte aux organisations syndicales, associations et ONG. Cette extension pourrait faire l'objet d'un agrément préalable dans le but de limiter tout dévoiement d'un dispositif de protection citoyenne. Avec la fin de la réserve parlementaire, il conviendrait également d'accorder des moyens à ces organismes dans l'accompagnement de leurs missions. Ces sommes attribuées pourraient être accompagnées par un rapport de gestion de leur utilisation dans le cadre de la transparence des dépenses publiques. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur l'extension du statut de lanceur d'alerte.

Réponse émise le 28 novembre 2017

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, du 8 décembre 2016, a mis en œuvre les préconisations du Conseil d'Etat sur l'adoption d'un socle juridique commun composé de différents éléments constitutifs, dont la définition du lanceur d'alerte, l'aménagement d'une procédure graduée et l'institution d'un équilibre conciliant protection du lanceur d'alerte et défense de l'intérêt général, à savoir notamment les intérêts supérieurs protégés par le secret. La création d'une procédure de signalement du dysfonctionnement constatée, pouvant aboutir, à défaut de réponse de l'employeur, à une saisine de l'autorité judiciaire, de l'autorité administrative ou des ordres professionnels, et à la divulgation de l'information concernée, est ainsi au centre du dispositif. Si seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la protection induite par la loi du 8 décembre 2016, les personnes morales, en revanche, peuvent procéder à des signalements au titre de dispositions particulières, intéressant notamment le domaine bancaire ou la sécurité aérienne. Mais ce n'est qu'à l'aune des effets de la création du statut du lanceur d'alerte que pourrait s'engager une réflexion sur l'extension éventuelle du régime qui lui est applicable aux personnes morales, voire sur les formes du soutien financier dont pourraient bénéficier certaines d'entre elles. Or, un tel bilan nécessite un recul dont l'on ne dispose pas encore.

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