M. Christian Jacob alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la cotisation solidarité maladie (CSM) due par toutes les personnes dont les revenus salariés ou ceux de leurs conjoints ou partenaires sont inférieurs à un seuil fixé par décret (10 % du PASS actuellement), à l'exception des personnes percevant une pension de retraite ou une allocation chômage, et des étudiants. Cette cotisation (créée par la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016) est assise sur les revenus du capital et du patrimoine (notamment les revenus fonciers). Outre le fait que cette cotisation pose plusieurs problèmes de rupture du principe d'égalité entre les contribuables, elle touche particulièrement durement les agriculteurs. En effet, bien qu'affiliés à la MSA, les agriculteurs doivent aussi s'acquitter de cette cotisation qui sera recouvrée par l'URSAFF. Cependant, en se basant sur les déclarations fiscales de 2016 pour émettre les premiers appels à cotisation, les URSSAF n'ont pas tenu compte des spécificités du secteur agricole au sein duquel les revenus peuvent considérablement changer d'une année sur l'autre. Par exemple, il apparaît incohérent d'appeler la cotisation lorsque le déficit agricole est supérieur à l'ensemble des autres revenus et qu'il n'y a donc pas de revenus dans l'année, or de nombreux agriculteurs compensent le déficit agricole par les revenus fonciers. D'autre part, si l'exploitation paye l'impôt sur les sociétés, les dividendes distribués sont déjà soumis à cotisation MSA. L'exploitant peut donc avoir une assiette de cotisation AMEXA supérieure à 3 862 euros, mais recevoir néanmoins un appel indu. Cette mesure va donc impacter fortement les agriculteurs qui ont déjà subi une hausse de leurs cotisations maladie maternité du fait de la loi de financement de la sécurité sociale 2018 et du décret 2017-1894 du 30 décembre 2017. Il lui demande donc quelles sont les mesures envisagées pour remédier à cette situation grave pour les agriculteurs.
La cotisation subsidiaire d'assurance maladie a été instituée par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en substitution de la cotisation à la couverture maladie universelle de base (CMU-b). La mesure s'inscrit dans le cadre de l'instauration de la protection universelle maladie (PUMa), qui a renforcé la continuité et l'effectivité de la prise en charge des frais de santé pour toutes les personnes résidant en France de manière stable et régulière, indépendamment des changements de situation personnelle ou professionnelle. En cela, la loi de financement a maintenu le principe d'assujettissement à une cotisation spécifique destinée à garantir une juste contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie. Ainsi, la cotisation subsidiaire pèse sur les revenus du capital des personnes susceptibles de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, dès lors que la contribution de ces personnes au régime d'assurance maladie au titre des cotisations assises sur les revenus d'activité qu'ils perçoivent n'apparaît pas suffisante au regard de leurs facultés contributives. Concrètement, la cotisation est due par les assurés disposant de revenus d'activité inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 3 973 euros par an compte tenu du plafond applicable en 2018) et ne percevant aucune pension, rente ou allocation chômage au titre d'une activité passée ; la cotisation est assise sur la fraction des revenus du capital qui excède 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 9 933 euros par an). Dans ces conditions, la cotisation, versée par les assurés qui disposent de revenus du capital relativement importants, est due indépendamment du régime d'affiliation, dans la mesure où l'ensemble des personnes résidant en France peuvent désormais bénéficier de la prise en charge des frais de santé dans le cadre de la PUMa. Par ailleurs, l'ensemble des dispositions légales relatives à la cotisation subsidiaire a été validé par le Conseil Constitutionnel dans sa récente décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018. Le juge constitutionnel a notamment estimé que ces dispositions ne portaient pas atteinte au principe d'égalité. Pour autant, le premier appel de la cotisation subsidiaire maladie qui a eu lieu en 2017 a mis en exergue un certain nombre de difficultés, notamment, l'assujettissement de certains travailleurs indépendants et exploitants agricoles à la cotisation subsidiaire, en dépit de l'exercice d'une activité professionnelle, du fait de la faiblesse des revenus d'activité dégagés et des revenus du capital dont ils disposent par ailleurs. Le Gouvernement a pris acte de ces difficultés et a proposé des mesures dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, afin de rendre plus équitables les modalités d'application de la cotisation. Par ailleurs, un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement propose, pour déterminer l'assujettissement des travailleurs indépendants à la cotisation subsidiaire, de se fonder non pas sur le niveau réel de leurs revenus d'activité mais sur l'assiette minimale retenue pour le calcul de leur cotisation lorsque leurs revenus réels sont trop faibles. Il s'agit ainsi de mieux prendre en compte la situation spécifique des travailleurs indépendants et la nature particulière des revenus d'activité qu'ils perçoivent.
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