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Anne-Laurence Petel
Question N° 8698 au Ministère des solidarités


Question soumise le 29 mai 2018

Mme Anne-Laurence Petel interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités du rapprochement du statut de travailleur non salarié et du statut de travailleur salarié, dans le contexte actuel de la convergence des régimes de protection sociale, initiée par le Gouvernement. Si une telle convergence apparaît clairement dans les annonces et les actions du Gouvernement, les autres avantages sociaux n'y sont malheureusement pas évoqués. Or certains ne sont aujourd'hui pas accessibles aux travailleurs indépendants. Ainsi, si ces derniers peuvent bénéficier de chèques-vacances ou de CESU préfinancés, ils ne peuvent pas recourir au plus plébiscité d'entre eux : le titre-restaurant. Permettre aux indépendants de pouvoir recourir à ce dispositif de prise en charge de leurs pauses méridiennes apparaît comme une mesure de justice sociale tout autant que de simplification administrative, en comparaison des alternatives existantes qui imposent de justifier les frais de repas pour calculer le revenu imposable. Cela aurait également pour effet de favoriser l'activité économique et l'emploi non délocalisable, tout en générant des recettes supplémentaires pour les comptes de l'État et de la sécurité sociale grâce au fort effet multiplicateur de cet avantage social vertueux. Il convient naturellement de préciser qu'une telle mesure devrait être mise en œuvre de manière à ce que les dispositifs de prise en charge du repas du salarié restent bien alternatifs et non cumulatifs, afin d'éviter le risque de « double niche ». Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'élargir le bénéfice du titre-restaurant aux indépendants et s'il compte mener une expertise sur l'extension d'un dispositif éprouvé et efficace.

Réponse émise le 16 avril 2019

L'utilisation du titre-restaurant est encadrée par le code du travail, qui le définit comme « un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes » (art. L. 3262-1 du code du travail). Actuellement, le titre restaurant n'est pas ouvert aux travailleurs indépendants, car ces derniers bénéficient déjà d'un régime de déductibilité des frais professionnels généraux, et donc des frais de repas qu'ils engagent à l'occasion de leur travail, à la condition qu'ils soient justifiés. En effet, les frais de repas des travailleurs indépendants peuvent être déduits du bénéfice imposable et de l'assiette des cotisations quand cette dépense correspond à un objet professionnel et dans certaines limites. Ces frais comprennent notamment les frais de repas liés à l'activité qui sont ceux pouvant faire l'objet d'une participation sous forme de ticket restaurant. Ces charges professionnelles dénommées « frais généraux » viennent en déduction des revenus des travailleurs indépendants à la condition qu'elles soient justifiées. Ces frais sont d'ailleurs admis pour des montants nettement plus importants que la franchise de cotisations applicable aux chèques restaurant (13,80 euros contre 5,52 pour un ticket restaurant en 2019). Par suite, la possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier d'une franchise de cotisations sociales sur une partie du coût d'acquisition des titres destinés à couvrir leurs frais de repas ne pourrait s'envisager qu'avec pour contrepartie l'impossibilité de déduire ces frais de leur bénéfice ou de revoir les barèmes de frais retenus forfaitairement dans le cadre du dispositif micro-social simplifié. A défaut, au-delà de la complexité, cette extension aboutirait donc à créer un double système dans lequel il serait possible de soustraire une partie du revenu à l'impôt ainsi qu'aux prélèvements sociaux sans qu'il soit apporté de justification à cette réduction d'assiette. Il y aurait alors deux déductions cumulables pour frais professionnels, dont l'une, le titre restaurant, ne dépendrait d'aucun justificatif pour frais engagés opposable à l'administration fiscale. Dans la mesure où il n'est pas envisagé de supprimer la possibilité, plus avantageuse, de déductibilité existante de frais de repas (les frais généraux), au profit d'une nouvelle qui s'avèrerait moins favorable (le titre restaurant), étendre un dispositif similaire et moins avantageux (le titre restaurant) n'est pas envisagé. En outre, le Gouvernement ne souhaite pas voir cohabiter deux dispositifs ayant la même finalité mais pas les mêmes contraintes.

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