M. Bastien Lachaud appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur le tournage et la diffusion à l'écran dans des émissions de télé-réalité française de scènes de maltraitance envers les animaux. Les scandales commencent à se multiplier : un bébé kangourou, « recueilli » dans une émission diffusée sur W9, a dû être soigné dans un zoo suite au tournage de l'émission, souffrant de grave malnutrition, d'alimentation inadaptée. Pire cette « adoption » s'est faite au mépris des lois en vigueur puisque dans cette région, la domestication d'un kangourou est interdite. Plus récemment, lors d'une autre émission, diffusée sur M6, un caïman a été maltraité dans le but probable d'impressionner les candidat·e·s, ce qui a entraîné la protestation de l'association 30 millions d'amis. Dernier exemple, dans une autre émission diffusée sur W9, un poisson vivant a été jeté dans un bain moussant pour surprendre une candidate, et aurait été ensuite relâché. Dans la même émission, une scène de chasse au requin (infructueuse) montre l'interminable combat de l'animal pour se dégager, alors que cette « pêche » a pour seul but le divertissement des candidat·e·s en quête d'émotion forte. Non seulement de telles scènes sont inadmissibles, voire répréhensibles, mais en plus elles banalisent la maltraitance des animaux sous couvert d'amusement ou de sensations fortes. Or les émissions de téléréalité ont une certaine influence sur le public, notamment le jeune public, en normalisant des comportements. Pourtant, ces scènes véhiculent l'idée qu'il serait normal et même drôle de maltraiter un animal. Or une grande partie du public de ces émissions a été choqué par de tels contenus, ainsi que des associations de protection des animaux. Il souhaite donc savoir ce qu'elle entend faire pour réguler la diffusion de telles émissions, empêcher le tournage et la diffusion de scènes de maltraitance animale, contraindre les productions à respecter la législation en vigueur, notamment au regard de l'interdiction d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figure notamment la sauvegarde de l'ordre public et la protection de l'enfance et de l'adolescence. La loi a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle et de s'assurer que les éditeurs de services de télévision respectent les principes garantis par la loi. Il dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction en cas de non respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu'ils souhaitent dans les limites rappelées ci-dessus et qui sont contrôlées et sanctionnées par l'instance de régulation. La protection du jeune public constitue une des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 a confiées au CSA. Le CSA a mis en place, en concertation avec les diffuseurs, un dispositif reposant sur une classification des programmes par tranche d'âge répartie en cinq catégories, avec pour certaines d'entre elles des restrictions horaires. Les programmes comportant des scènes de cruauté à l'égard des animaux peuvent donc faire l'objet d'un avertissement et/ou de l'apposition d'un pictogramme et d'une restriction horaire de diffusion voire d'une interdiction de diffusion dans les cas les plus graves. En outre, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA a introduit dans les conventions qu'il conclut avec les services de télévision et qui fixe les règles particulières applicables à ces services une stipulation aux termes de laquelle « l'éditeur veille dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ». Dans la mesure où la maltraitance à l'égard des animaux est pénalement sanctionnée, le CSA peut mettre en demeure l'éditeur de se conformer à cette obligation.
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