M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la proportionnalité de la peine pour l'abattage d'un loup. Selon la Convention de Berne en 1979, le loup est une espèce protégée en France et bénéficie du niveau de protection le plus élevé. Tuer une espèce protégée comme celle du loup est considéré comme un acte de braconnage, puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 000 euros. À titre de comparaison, un homicide involontaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende conformément à l'article 221-6 du code pénal. C'est effectivement une amende trois fois moins importante que celle s'appliquant aux situations de braconnage. On peut déduire de ces deux textes que la protection de la vie animale est plus importante que la protection de la vie humaine, y compris lorsque l'espèce animale en cause est celle d'un prédateur. S'il comprend bien les enjeux environnementaux et la nécessité de protéger des espèces animales en danger, il rappelle toutefois que le loup est une espèce dont la protection actuelle n'est plus adaptée au regard du danger qu'elle peut représenter pour l'Homme et les animaux. Un chasseur est actuellement poursuivi en justice après avoir abattu un loup en Haute-Savoie. Il est à prévoir que ce type d'incident sera de plus en plus fréquent au regard du développement de la présence du loup sur le territoire, condamnant lourdement des personnes s'étant légitimement cru en danger et ayant souhaité se défendre. Il lui demande de lui préciser sa position sur cette problématique.
La destruction d'un animal appartenant à une espèce protégée est punie, conformément à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Il s'agit là d'un plafond. Les tribunaux saisis d'un tel délit prononceront une sanction adaptée, dans la limite de ce plafond, et en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, conformément au principe d'individualisation de la peine (article 132-1 du code pénal). Par ailleurs, l'auteur de tout discours, écrit ou communication par voie électronique qui incite à commettre une action qualifiée de crime ou de délit qui est suivie d'effet est considéré comme complice de cette action, dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À l'heure où la moitié des espèces vivantes connues pourrait disparaître d'ici à un siècle au regard du rythme actuel de l'érosion de la biodiversité, la destruction volontaire d'espèces protégées doit être punie selon les termes prévus par la loi.
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