M. Sébastien Leclerc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les tensions qui peuvent naître localement au sujet des dérogations scolaires, notamment du fait de communes qui acceptent l'inscription d'enfants domiciliés ailleurs et sans solliciter de participation financière, pour attirer des enfants dans leurs écoles. Cela prive les maires des communes de résidence d'un droit de regard sur le lieu de scolarisation des enfants et cela peut même mettre ces communes en difficulté du point de vue des effectifs de leur propre école. Il lui demande si il ne serait pas envisageable, dans le cadre d'une demande de dérogation à la carte scolaire, de mettre en place une procédure où le maire de la commune de résidence aurait à donner son avis, qu'une participation financière lui soit demandée ou pas.
L'article L. 131-6 du code de l'éducation précise que « chaque année […], le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire », et l'article L. 131-5 du même code mentionne que « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire […] doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire […] qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ». Ces articles constituent les fondements du principe général prévoyant que tout élève inscrit à l'école est accueilli au sein d'une école de sa commune ou territoire de résidence dans la limite des capacités d'accueil des écoles. Par exception à ce principe, il est néanmoins possible de scolariser un enfant dans une autre commune par voie dérogatoire, comme précisé dans l'article L. 131-5 susmentionné : « Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ». Cette faculté fonde un principe de libre choix des responsables légaux mais ne constitue pas un droit, conformément à la jurisprudence (notamment les jugements n° 0501128 du tribunal administratif de Limoges en date du 24 mai 2007, et n° 96NT2036 du tribunal administratif de Nantes en date du 6 octobre 1998). Par ailleurs, un maire peut procéder à l'inscription au sein d'une école de sa commune d'un enfant n'y résidant pas. Il dispose de cette prérogative en tant qu'agent de l'État, dans le cadre des principes du droit à l'éducation et du respect de l'obligation d'instruction. La mise en place d'une procédure au cours de laquelle le maire de la commune de résidence aurait à se prononcer systématiquement sur les demandes de dérogation à la carte scolaire risquerait d'affecter le principe de libre choix des responsables légaux dans le cadre du droit à la formation scolaire. Au surplus, le maire de la commune d'origine a connaissance de la liste des enfants de sa commune soumis à l'obligation scolaire. Il peut donc à ce titre s'enquérir du mode de scolarisation et de l'établissement choisis par les responsables légaux, au titre des obligations qui lui incombent au regard de l'article L. 131-6 cité ci-avant. En outre, les dispositions relatives à la participation financière des communes, précisées à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, définissent les responsabilités, notamment financières, des maires et communes confrontés à des situations de demande de dérogation scolaire. Les maires restent donc seuls juges de l'opportunité d'inscrire dans une école de leur commune un enfant n'y résidant pas, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le ministère de l'éducation nationale reste toutefois attentif aux difficultés rencontrées par certaines communes rurales pour préserver l'existence de leur école. L'équilibre de l'offre scolaire, en particulier en territoire rural, est une priorité des travaux du ministère.
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