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Sarah El Haïry
Question N° 8961 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 juin 2018

Mme Sarah El Haïry appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les associations loi 1901 gestionnaires d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et bénéficiaires d'un legs, d'une part pour la délivrance de celui-ci sous le contrôle des services préfectoraux, et d'autre part pour son exonération des droits de succession sous le contrôle des services fiscaux. Le mouvement social du 30 janvier 2018 a montré combien les aides publique et privée étaient nécessaires pour apporter aux personnes âgées le soutien et les soins nécessaires, et aux personnels concernés des conditions de travail dignes. Les mesures d'assistance et de bienfaisance, facilitées par les legs, ne peuvent qu'être encouragées. Bien des maisons de retraites gérées par des associations ont été créées à la suite de legs. Ce sont souvent ces quelques ressources marginales supplémentaires, jointes au bénévolat, qui permettent d'humaniser l'accompagnement des anciens. Jusqu'à une mesure de simplification récente, la délivrance de chaque legs était soumise à une autorisation préfectorale préalable formelle et l'exonération du legs était expressément prévue dans l'arrêté l'autorisant, comme le prévoit l'article 795-4 du code général des impôts (CGI). Dorénavant les legs sont délivrés sur déclaration du notaire, sauf opposition du préfet ; les associations peuvent cependant demander à être autorisées pour une période de cinq ans à recevoir des legs. Dans ce nouveau contexte et en dépit de la concertation préalable préconisée entre la préfecture et la direction départementale des finances publiques, certains services fiscaux s'autorisent à apprécier à nouveau l'objet social de l'association et à soumettre ces legs aux droits de succession, contrairement aux dispositions de l'article 795-4° du CGI et à la doctrine administrative, telle qu'elle est exprimée au BOI 7G-10-00. Elle lui demande donc de confirmer que les associations loi 1901 qui gèrent un Ehpad ont vocation à être considérées comme des associations à objet exclusif d'assistance et de bienfaisance, même si doivent être exclues de cet avantage, les associations qui ne reçoivent pas des personnes relevant de l'aide sociale, comme le prévoit l'instruction du ministère de l'intérieur du 23 juin 2010. Elle demande également la confirmation que les legs qui leur sont délivrés ouvrent doit à l'exonération prévue à l’article 795- 4° du CGI. Enfin, elle souhaiterait que soit confirmé que c'est au préfet de se prononcer sur le caractère d'assistance et de bienfaisance. Ainsi, dès lors que cette autorité ne s'est pas opposée à la délivrance d'un legs et a fortiori lorsqu'elle a expressément autorisé une association à en recevoir, cette décision s'impose aux services fiscaux et l'exonération est acquise. Elle appelle également son attention sur l'incohérence qui existerait si les legs au bénéfice des établissements publics hospitaliers étaient exonérés des droits de succession, en application du même article, alors que les legs au profit des associations gérant des Ehpad étaient refusés ou taxés au taux de 60 % des droits de succession.

Réponse émise le 21 mai 2019

Le 4° de l'article 795 du code général des impôts (CGI) exonère de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons et legs faits, notamment, aux organismes reconnus d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou de bienfaisance. Les activités de bienfaisance et d'assistance s'entendent des activités de secours à destination de personnes se trouvant dans des situations de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'exonération, que l'assistance soit donnée d'une façon absolument gratuite par les organismes qui recueillent la libéralité. Sont ainsi exonérés les dons affectés intégralement au financement de telles activités, lorsqu'elles sont exercées, à titre exclusif ou non, par ces organismes reconnus d'utilité publique. Par mesure de tempérament, il est admis que les associations simplement déclarées (non reconnues d'utilité publique) puissent également bénéficier de l'exonération sous réserve qu'elles poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance (cf. paragraphe n° 110 du BOI-ENR-DMTG-10-20-20 publié au BOFiP). Tel n'est pas le cas, en général, des organismes privés à but non lucratif qui ont pour mission de gérer un établissement d'hébergement pour personnes âgés dépendantes (EHPAD), qui n'interviennent pas exclusivement au profit de personnes en situation de détresse et de misère. Il en résulte que les EHPAD sont susceptibles de bénéficier de cette exonération, en premier lieu, lorsqu'ils sont reconnus d'utilité publique et affectent intégralement le don ou legs reçu au secours de personnes se trouvant dans une telle situation, pour leurs besoins indispensables. L'établissement devra alors être en mesure de prouver, en cas de contrôle, que la fraction exonérée du don ou legs a été intégralement affectée à une telle activité. En second lieu, à défaut de reconnaissance d'utilité publique, l'établissement ne peut bénéficier de l'exonération que s'il accueille exclusivement de telles personnes. Enfin, il est précisé que les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sont compétents pour assurer le contrôle de l'éligibilité au bénéfice de cette exonération de DMTG. A cette fin, l'article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales prévoit expressément que les agents de la DGFiP et ceux des services préfectoraux chargés des associations et fondations peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.

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