M. Vincent Ledoux interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'interdiction de la publicité pour les médicaments contre le rhume contenant de la pseudoéphédrine. L'Agence du médicament (ANSM) a en effet interdit au début de l'hiver 2017-2018 la publicité pour les médicaments contre le rhume contenant de la pseudoéphédrine en raison des risques d'effets indésirables graves, alors même que l'efficacité thérapeutique de ces médicaments n'est pas prouvée. En n'interdisant pas lesdits médicaments mais en les privant de publicité, l'ANSM reconnaît ainsi de fait le rôle prescripteur majeur de la publicité, y compris pour les médicaments. En France, la publicité est autorisée pour les médicaments non remboursés par la sécurité sociale. Or remboursé ou pas, tout médicament est un principe actif, qui a des effets sur l'organisme et qu'il convient donc d'utiliser avec parcimonie. C'est la raison pour laquelle il lui demande si le Gouvernement envisage d'interdire la publicité pour tous les médicaments, dans l'optique de lutter contre la banalisation du médicament et de réduire la surconsommation de médicaments.
Les pharmaciens sont des professionnels de santé qui exercent une activité commerciale. Ils doivent donc concilier leur activité avec des impératifs de protection de la santé publique. Ainsi, tant la publicité en faveur de médicaments vendus par les pharmaciens que la publicité en faveur de l'officine sont encadrées. L'article 88 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, issu de la directive 2001/83/UE, interdit la publicité pour les médicaments soumis à prescription obligatoire et le droit de l'UE admet ces restrictions à la publicité des médicaments au nom de la protection de la santé publique. En France, l'article L. 5122-6 du code de la santé publique (CSP) interdit également toute publicité sur des médicaments remboursables. La publicité ne peut donc porter que sur des médicaments, non remboursables, soumis à prescription médicale facultative et dont l'autorisation de mise sur le marché ne comporte pas d'interdictions ou de restrictions en matière de publicité (article R. 4235-47 du CSP). Les principes généraux applicables à la publicité en faveur des produits ressortent du code de déontologie des pharmaciens. Lorsqu'elle est autorisée, elle doit être « véridique, loyale et formulée avec tact et mesure » (article R. 4235-30 du CSP) et respecter un principe de modération (article R. 4265-64 du CSP) pour favoriser un usage rationnel. S'agissant de la publicité à l'égard de l'officine, l'article L. 5125-31 du CSP prévoit qu'elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par voie règlementaire. Toute annonce doit être préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et ne pas excéder la dimension de 100 cm2 (article R. 5125-6 du CSP). Seules sont autorisées les mentions des noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie (article R. 4265-57 du CSP). De même, il ne peut pas être porté atteinte au principe de libre choix du pharmacien par la clientèle et donc les pharmaciens ne peuvent utiliser des procédés ou moyens contraires à « la dignité de la profession » (articles R. 4235-21 et R. 4235-22 du CSP, issus du code de déontologie). Par conséquent, les pharmaciens et leurs groupements ne peuvent recourir à des primes, avantages matériels, dons, moyens de fidélisation de la clientèle.
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