Mme Ericka Bareigts interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'extension de l'allocation adultes handicapés (AAH) au-delà de 62 ans pour les personnes ayant un taux d'invalidité supérieur à 80 % à La Réunion. Jusqu'à présent, ces personnes devaient entreprendre de lourdes démarches administratives afin de basculer au sein du dispositif de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Depuis le 1er janvier 2017, les allocataires de l'AAH pourront continuer à percevoir cette allocation : il s'agit là d'un progrès important et d'une mesure de simplification bienvenue. Elle souhaiterait savoir si cette mesure a été appliquée à La Réunion.
Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentant un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % continue de percevoir cette prestation après avoir atteint l'âge légal de la retraite, sous réserve qu'il ne puisse prétendre à une pension de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal au montant de l'AAH. Par ailleurs, depuis la loi de finances pour 2017 no 2016-1917 du 29 décembre 2016, les bénéficiaires de l'AAH atteignant l'âge légal de la retraite après le 1er janvier 2017 n'ont plus l'obligation de liquider leurs droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour continuer de bénéficier de l'AAH. Cette mesure de simplification, qui leur permet ainsi de continuer à percevoir l'AAH, vise à empêcher les ruptures de droits et préserve leur égalité de traitement. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des personnes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du CSS. Ce dernier texte vise expressément le département et la région de La Réunion. Les bénéficiaires de l'AAH à La Réunion atteignant l'âge légal de départ à la retraite après le 1er janvier 2017 continuent ainsi de percevoir cette allocation sans avoir à liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées, selon les mêmes modalités que celles fixées pour la métropole, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article L.821-1 mentionné ci-dessus.
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