M. José Evrard appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur les propos tenus sur une radio par un animateur qui a déclaré qu' « un Afghan qui rêve de vivre en France est davantage français qu'un Français qui fait tout pour l'en empêcher ». Cette déclaration, pour ne pas dire insulte, intervient le jour du discours de Mme la ministre à propos du média engagé qu'elle souhaite que l'audiovisuel public devienne quand elle déclare « le pays des Lumières, sur ce sujet de la diversité, est hautement réactionnaire. Avec une volonté politique sans ambiguïté, notre média engagé changera les mentalités sur le terrain ». Il lui demande si les propos de l'animateur peuvent être considérés comme une interprétation de cette déclaration ou un dérapage qui pourrait être sanctionné comme le fut un autre animateur à la suite d'une plaisanterie.
Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figure par exemple le respect de la dignité de la personne humaine, la sauvegarde de l'ordre public, ainsi que la protection de l'enfance et de l'adolescence. La loi a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle et de s'assurer que les éditeurs de services de radio et télévision respectent les principes garantis par la loi. Il dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu'ils souhaitent dans les limites qui viennent d'être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l'instance de régulation. Il incombe donc au CSA d'apprécier si les propos qui auraient été tenus par un « animateur de l'audiovisuel public » sur l'antenne d'une radio constitue un manquement de l'éditeur de ce service de radio à la réglementation audiovisuelle et, si tel est le cas, de le sanctionner. La diffusion de propos injurieux est en outre pénalement sanctionnée. Le ministère de la culture a souligné récemment que le service public audiovisuel devait réaffirmer sa singularité pour devenir un média engagé, miroir de toutes les différences. Si la loi du 30 septembre 1986 a posé le principe de l'indépendance du secteur audiovisuel public et a confié au CSA le soin de la garantir, le législateur a également souhaité lui assigner des missions de service public et à confier au Gouvernement le soin de les préciser dans les cahiers des missions et des charges qu'il adopte par décret pour chaque société nationale de programme. À cet égard, la loi prévoit notamment que ces sociétés « mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple, ainsi qu'à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'outre-mer. Elles proposent une programmation reflétant la diversité de la société française ». Dans ce contexte, le Gouvernement peut légitimement fixer des objectifs en la matière au service public audiovisuel en termes de renforcement de la visibilité de la diversité de la société française sur leurs antennes. Aucun lien ne saurait donc être fait entre l'ambition d'exemplarité du service public audiovisuel en matière de représentation de la diversité d'une part, et les propos cités dans la question, et prêtés à un « animateur de l'audiovisuel public » d'autre part.
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