M. Guy Bricout appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la législation concernant la surveillance des élèves durant le temps de restauration scolaire. Il s'avère en effet que, selon un avis du Conseil d'État en date du 7 octobre 1986, les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, via un marché public ou une délégation de service public, à l'exclusion des missions relevant de l'enseignement public et notamment la surveillance des élèves. Aussi, ce sont des agents communaux ou intercommunaux qui ont la responsabilité des enfants durant le temps de restauration. Certes, cette mission de surveillance peut également être déléguée, avec leur accord, aux directeurs d'école et aux enseignants. Mais ceux-ci ayant déjà de nombreuses responsabilités à assumer, il est évident que cette solution n'est pas toujours envisageable. Aussi, il souhaite l'interpeller sur le coût que la situation actuelle induit pour les communes qui voient ainsi mobilisés leurs agents. Avec la disparition des contrats aidés qui permettaient aux communes, notamment rurales, de prendre en charge cette tâche, il aimerait savoir si la législation serait susceptible d'évoluer afin que ces missions de surveillance puissent désormais être confiées à des personnes privées.
La surveillance de la cantine scolaire ne relève pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale mais de celle de la commune. En effet, la cantine scolaire est un service municipal facultatif organisé par, et sous, la responsabilité de la commune. Ce service public, à caractère administratif, peut être exploité soit directement avec du personnel recruté par la commune, soit dans le cadre d'une délégation de service public. Si la gestion d'une cantine scolaire peut être déléguée à une personne privée, ce n'est pas le cas de la surveillance des élèves. Dans un avis rendu le 7 octobre 1986, le Conseil d'État précise en effet que « les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et notamment de la surveillance des élèves. » La surveillance des élèves ne peut donc être assurée que par des personnels communaux ou des enseignants agissant pour le compte de la commune. Pour assurer la surveillance des élèves à la cantine, le maire peut, à défaut d'un cadre d'emploi de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, soit recourir à des fonctionnaires enseignants de l'État sur la base du volontariat (à titre d'activité accessoire), soit recruter des agents non titulaires pour accomplir cette tâche. Les directeurs d'école et les enseignants ne peuvent donc assumer de responsabilité en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur a proposée. Enfin, il n'est pas envisagé de faire évoluer la réglementation pour confier ces missions à des prestations privées.
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