M. Jean-Christophe Lagarde interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les disparités salariales existant entre les maîtres délégués exerçant dans l'enseignement privé sous contrat et leurs collègues du public. En effet, même si les enseignants disposent de diplômes équivalents, qu'ils dispensent le même contenu de cours et qu'ils font le même nombre d'heures, on observe une différence substantielle en matière de rémunération au profit du secteur public ; cet écart devient d'ailleurs plus flagrant avec l'ancienneté. Ainsi, pour l'académie d'Orléans-Tours un maître délégué diplômé d'un master 2 avec trois années d'ancienneté aura un salaire brut mensuel, hors indemnités, de 1 569,82 euros alors que celui de son collègue du public sera de 2 183,69 euros, soit une différence de 613,87 euros. Aussi, il l'interroge sur les éléments justifiant cet écart et sur les mesures que compte prendre le Gouvernement pour mettre fin à cette inégalité de traitement.
Le principe de parité entre les enseignants du public et ceux du privé en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation n'est pas applicable aux maîtres suppléants, appelés « délégués », des établissements d'enseignement privés. En effet, alors que les non-titulaires de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret no 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; celui applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé par l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ainsi, si certaines dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. Il convient cependant de préciser que l'attention des recteurs a été particulièrement appelée sur le fait que la rémunération des maîtres délégués de l'enseignement privé peut être accrue pour tenir compte de la rareté de la discipline ou des difficultés locales de recrutement. Il y a lieu également de préciser que ces suppléants perçoivent les primes et indemnités dont bénéficient leurs collègues du privé titulaires de leur poste et exerçant les mêmes fonctions. Enfin, la situation des maîtres délégués doit également être prise en considération au regard des efforts de déprécarisation mis en oeuvre par le biais du recrutement. Ainsi, le décret no 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. Plus de 4 500 suppléants ont donc pu accéder aux échelles de rémunération de professeurs des écoles, de certifiés et de professeurs de lycées professionnels depuis la mise en oeuvre du dispositif. De la même façon, une attention particulière est portée aux postes offerts aux concours internes pour permettre à ces maîtres d'inscrire leur parcours dans une perspective de carrière.
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