Mme Béatrice Descamps appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les formations exigées des chefs de service dans le cadre de l'armement des polices municipales. En effet, l'armement du chef de la police municipale d'une commune exige comme prérequis le suivi de deux formations : la formation initiale des chefs de services et la formation relative à l'usage de l'arme lui-même. Si ces prérequis sont légitimes lorsqu'il s'agit d'un chef de police municipale issu du parcours ordinaire, car ce dernier a nécessairement déjà suivi la première formation et peut donc se consacrer directement à l'usage de l'arme, ils deviennent contraignants lorsque le chef de la police municipale est un chef de service principal détaché de la police nationale. Dans ce cas précis, et quelle que soit la durée de la carrière du chef de service au sein de la police nationale - en utilisant donc des armes à feu - il est forcé de suivre la formation initiale des chefs de service. De par l'expérience et l'aguerrissement de ces chefs de police nationale détachés, le suivi de cette formation initiale constitue une perte de temps susceptible de retarder l'armement de tout un service de police municipale. Elle souhaiterait qu'une dérogation automatique soit accordée aux chefs de police nationale détachés à la police municipale pour leur éviter le suivi de la formation initiale des chefs de service.
La formation à l'armement, qu'elle soit initiale ou d'entraînement, revêt un caractère obligatoire pour tous les agents de police municipale y compris pour les anciens gendarmes ou anciens fonctionnaires actifs de la police nationale accueillis en détachement, notamment dans le cadre d'emploi des chefs de service. L'absence de dérogation à cette obligation tient notamment au fait que la gamme d'armement utilisable par les polices municipales est variable d'une commune à l'autre et que leurs conditions d'emploi ne sont pas équivalentes à celles des forces de sécurité de l'Etat. De plus, compte tenu de la diversité des administrations d'origine des agents accueillis en détachement, le suivi par ces derniers d'une formation partagée avec leurs collègues issus du concours permet à tous les policiers municipaux, dont les chefs de service, de disposer d'un creuset commun et de forger des réflexes dans une culture et des méthodes partagées, essentielles à l'entretien de l'identité de la filière. Par ailleurs, compte tenu de la spécificité des missions des policiers municipaux, le législateur a entendu soumettre l'ensemble de ceux qui les exercent à un dispositif particulier de formation. Ainsi, la formation initiale des agents de police municipale doit permettre aux agents détachés, notamment ceux bénéficiant d'une expérience dans la police ou la gendarmerie nationale, d'appréhender leur nouvel environnement professionnel et les missions spécifiques du cadre d'emplois. L'article 10-1 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dispose que les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois doivent suivre une formation d'une durée de neuf mois avant de pouvoir en exercer les fonctions. En effet, le champ de compétences confié aux élus locaux en matière de police est très différent de celui dont disposent, au niveau de l'Etat, la police et la gendarmerie nationale. Cette période de formation initiale obligatoire ne peut pas comprendre, d'emblée, de formation au maniement des armes, en raison notamment du caractère facultatif de l'armement des agents de police municipale (article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure). Toutefois, le centre national de la fonction publique territoriale veille, dans la mesure du possible, à raccourcir les délais entre les formations initiales d'aptitude et préalables à l'armement qui permettent aux maires d'accueillir un policier municipal pleinement opérationnel.
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