M. Daniel Labaronne attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la reconstitution des droits à la retraite des personnes ayant pris en charge de façon permanente un enfant présentant un handicap important antérieurement à la création des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Aux termes de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en son article 68 et de la circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, les assurés qui élèvent ou ont élevé un enfant atteint d'un taux d'incapacité égale ou supérieur à 80 % ouvrant le droit à une allocation d'éducation spéciale (AES) et l'un de ses complément, peuvent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance dans la limite de huit trimestres, sous réserve de la production d'un justificatif délivré par la MDPH. S'agissant d'AES attribuées et versées par des commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES) avant la création des MDPH, les fonds d'archives correspondants ont parfois fait l'objet d'un dépôt auprès des archives départementales, puis d'une destruction totale et partielle. Il souhaite connaître si une attestation ouvrant droit à une majoration de durée d'assurance de huit trimestres peut être valablement délivrée par une MDPH au bénéfice d'une personne ayant élevé un enfant atteint d'une trisomie 21 (maladie irréversible) de sa naissance à l'âge de 20 ans sur la base de documents administratifs d'une CDES attestant du versement d'une AES et de son complément entre la naissance et l'âge de 5 ans, les autres documents ayant été détruits.
En application de l'article 33 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assurés sociaux, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (anciennement allocation d'éducation spéciale –AES -) et à son complément, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance (MDA) d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres par enfant et sans condition de cessation d'activité. Cette majoration est accordée aux deux parents. L'allocataire doit, pour ouvrir droit à la majoration, prouver que l'allocation et son complément lui ont été attribués. La preuve intervient par la production des documents suivants : la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ou de la commission d'éducation spéciale) ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales, octroyant l'allocation et son complément. Tout autre document attestant de l'attribution et/ou du versement de l'allocation et de son complément à un moment quelconque est également retenu. Il en est ainsi, notamment, de la notification d'attribution de l'allocation, de l'attestation de l'organisme ayant attribué l'allocation, de l'attestation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale d'éducation spéciale ou encore d'un relevé bancaire. Lorsque l'assuré est dans l'impossibilité de produire l'ensemble des justificatifs, il est exigé qu'au moins un justificatif, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, soit fourni. La preuve qui peut ainsi être apportée du versement de l'AES et de son complément entre la naissance et l'âge de cinq ans de l'enfant vaut présomption de versement jusqu'au vingtième anniversaire de l'enfant. Toutefois, cette présomption de versement n'exonère pas l'allocataire de l'obligation de signaler toute période d'interruption du versement de l'allocation et/ou de son complément, quel qu'en soit le motif.
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