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Gilles Lurton
Question N° 9380 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 19 juin 2018

M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la situation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécution antisémites, raciales ou d'acte de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. En 2000 et en 2004, deux décrets (2000-657 et 2004-751) ont institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents avaient été victimes de persécutions antisémites, raciales ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux décrets ont été pris pour répondre à des situations jugées exceptionnelles et particulièrement dramatiques. Cette reconnaissance, bien que juste et indispensable, est vécue comme injuste et partielle par les familles d'autres victimes, notamment celles des « Morts pour la France. » et celles des « Malgré Nous » d'Alsace-Moselle, enrôlés de force dans la Wehrmacht, l'armée allemande. Aujourd'hui, environ 36 000 pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir sont arrivés à l'âge de la dépendance. Tous sont exclus de ce système de reconnaissance morale et d'indemnisation financière, qu'ils jugent restrictif et subjectif, comme si les conséquences d'une mort violente n'étaient pas les mêmes pour tous. Par ailleurs, les critères retenus ne respectent pas le statut unique de l'Orphelin de guerre-Pupille de la Nation voulu par Georges Clémenceau et dénaturent ainsi la loi du 24 juillet 1917. Aussi, il souhaiterai connaitre les mesures que le Gouvernement entend prendre en la matière pour mettre fin à une telle inégalité de traitement.

Réponse émise le 24 juillet 2018

L'indemnisation, mise en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. Le ministère des armées s'attache donc à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

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