M. Gwendal Rouillard interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences du constat du rejet à bon droit du compte de campagne d'un candidat dont l'inéligibilité n'est pas prononcée par le juge de l'élection. Il lui demande quelle est la marge d'appréciation de l'administration pour procéder, dans le cas où ledit juge constate qu'aucune faute n'est imputable au candidat et que celui-ci n'a pas été amené à contester le motif du rejet du compte auprès de la CNCCFP, au remboursement forfaitaire. Il souligne que de telles circonstances ne sont pas prises en compte, à sa connaissance, par la jurisprudence actuelle (Conseil d'État n° s 398399, 12 octobre 2016, n° 406419, 7 juin 2017).
L'article L. 52-15 du code électoral dispose que : « Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ». L'article L. 118-3 du code électoral dispose par ailleurs que : « Il [le juge de l'élection, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - CNCCFP] prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. » Le prononcé de cette peine d'inéligibilité n'est pas automatique, elle est à l'appréciation du juge de l'élection en fonction de la gravité du manquement et de la volonté de fraude caractérise du candidat. En outre, comme le précise le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 juin 2017, le juge de l'élection, avant de se prononcer sur l'inéligibilité du candidat, apprécie si le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'élection peut admettre le bien fondé des manquements ayant justifié le rejet du compte de campagne par la CNCCFP sans pour autant prononcer de peine d'inéligibilité, si ce manquement n'est ni frauduleux, ni d'une particulière gravité. Dans ce cas, même en l'absence de peine d'inéligibilité, le candidat ne pourra bénéficier du remboursement de ses dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral qui précise que : « Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. » Dans tous les cas, l'administration chargée de procéder au remboursement des candidats est en situation de compétence liée, en tant qu'ordonnateur délégué de la CNCCFP.
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