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Olivier Gaillard
Question N° 9506 au Ministère de la justice


Question soumise le 19 juin 2018

M. Olivier Gaillard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes divorcées avant l'entrée en vigueur de la loi de 2000 et qui ont été condamnées à verser à leur ex-compagnon une rente viagère au titre de prestation compensatoire. Cette rente est souvent versée au-delà de 20 ans et représente un total moyen de 150 000 euros là où les personnes divorcées postérieurement à la loi de 2000 versent en moyenne 50 000 euros en 8 ans. Ces personnes âgées divorcées, souvent remariées, ont en moyenne plus de 80 ans et continuent à verser 20 voire 30 ans plus tard, plus de 25 % de leurs revenus à leur ex-épouse. Prendre en considération les situations des premières épouses tenant leur survie de leur ex-conjoint pour s'être consacrées à leurs familles est une nécessité mais elle ne doit pas induire un traitement inéquitable entre les divorcés d'avant la loi de 2000 et les nouveaux divorcés. D'autant que, si la loi du 26 mai 2004 offre la possibilité de demander une révision voire une suppression de cette rente, peu de divorcés y ont recours, et très peu obtiennent gain de cause. Pour des raisons pécuniaires et de santé, ils ne sont pas toujours en mesure d'ester en justice. Aussi, il lui demande si le Gouvernement étudierait des solutions permettant de faciliter la révision des rentes selon le nombre d'années de versement, l'âge des personnes concernées, mais aussi des versements moins élevés assumés par les nouveaux divorcés. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral. C'est un progrès insuffisant car si auparavant la dette n'a pas été révisée en vertu d'une prise en considération renouvelée de la situation des ex-époux, des problèmes importants peuvent surgir au décès du débiteur lors du partage de la succession dont l'actif est amputé de la dette que représente cette rente transformée en capital en application d'un barème prohibitif. Il lui demande enfin si, compte tenu du fait que les réactualisations des rentes sont rares, le Gouvernement accéderait à l'hypothèse d'une révision systématique de la dette au décès du débirentier, tenant compte notamment des situations où l'héritage est constitué exclusivement du domicile conjugal, et débouchant, le cas échéant sur l'arrêt du paiement de la prestation compensatoire.

Réponse émise le 3 juillet 2018

La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d une famille plutôt que d une carrière. C est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C est ainsi que tout d abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l actif successoral. Ainsi en cas d insuffisance d actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l automaticité de la substitution d un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l INSEE ainsi que d un taux de capitalisation de 4%. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l un ou l autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l âge et l état de santé du créancier. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du gouvernement.

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