M. Dominique Potier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le système de retraite pour les personnes handicapées. La Révolution française a clairement affirmé le principe de solidarité à l'égard des personnes handicapées ne pouvant assurer leur subsistance par le travail. Ainsi, la loi du 19 mars 1973 dispose que : « Tout homme a droit à sa subsistance par le travail s'il est valide ; par des secours gratuits s'il est hors d'état de travailler ». Ce principe est devenu constitutionnel comme le prévoit le préambule de la Constitution de 1946 : «Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Ces déclarations principielles ne peuvent qu'honorer la République française car elles démontrent l'attachement historique et inaltérable que la société française porte en faveur d'une solidarité collective. Néanmoins, les dispositions qui lient de fait les handicapés au système de retraite semblent ne pas correspondre avec les attentes les plus minimales en termes de protection sociale formulées, notamment, dans la Constitution. En la matière, bien que la retraite pour inaptitude au travail existe, le principal dispositif de départ pour les travailleurs handicapés est le départ anticipé entre 55 et 59 ans. Or, pour en être l'objet, les travailleurs handicapés doivent avoir préalablement accompli la plus importante partie de leur carrière professionnelle en tant que personne handicapée. De plus, la complexité administrative du système de justification de l'incapacité permanente, sur une partie de la carrière professionnelle, ne permet pas suffisamment de sécuriser l'obtention de l'aide. Bien qu'il y ait récemment eu des améliorations du cadre à ce propos, comme la loi du 20 janvier 2014 permettant d'attribuer la retraite pour inaptitude à toute personne souffrant d'incapacité permanente d'au moins 50 % au lieu de 80 %, il semble que de nombreux progrès restent à faire en la matière. Enfin, la faiblesse économique du dispositif de retraite pour inaptitude semble, au regard du nombre de personnes y étant tributaires, très faible. En effet, au 31 décembre 2016, le système de protection sociale reversait une pension moyenne de 386 euros par mois à 1 353 200 retraités au titre de l'inaptitude au travail selon la CNAV. Ces faiblesses dans le dispositif de protection des personnes handicapées posent un véritable problème eu égard aux principes de justice fondant notre démocratie. Dès lors, il lui demande si des critères administratifs plus souples d'obtention des droits pourraient être considérés afin de protéger le plus justement les personnes handicapées. Et considérant que le montant des aides accordées pour la retraite de ces personnes ne compense pas suffisamment le manque d'activité induite par leur handicap, il souhaite savoir si une revalorisation du dispositif de retraite pour inaptitude pourrait voir le jour.
La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) permet un départ en retraite à partir de 55 ans pour les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente de 50 % ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (pour les périodes accomplies avant le 31 décembre 2015), pendant toute la durée d'assurance et toute la durée d'assurance cotisée exigées. Ces conditions sont déterminées à partir de la durée nécessaire pour la retraite à taux plein et diminuées en fonction de l'âge de départ à la retraite. Pour justifier de leur situation de handicap sur l'ensemble des périodes requises, les assurés peuvent produire un certain nombre de justificatifs dont la liste est établie par arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. L'assuré bénéficie alors d'une pension de retraite calculée au taux plein même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise ou de périodes équivalentes. Cette pension peut faire également l'objet d'une majoration si le bénéficiaire ne réunit pas la durée d'assurance maximum au régime général. Le coefficient de majoration est égal au 1/3 du rapport entre la durée d'assurance cotisée en situation de handicap dans le régime et la durée d'assurance dans le régime. Le cas échéant, ce montant est plafonné (au montant de la pension « pleine » : coefficient de proratisation égal à 1). Cette majoration vise à éviter l'impact qu'aurait une carrière courte sur le montant de la pension du fait du coefficient de proratisation. En outre, la RATH ouvre également droit à la liquidation sans abattement de la retraite complémentaire. Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, l'assuré handicapé qui ne remplit pas les conditions exigées pour la RATH peut néanmoins prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite même s'il ne remplit pas la durée d'assurance s'il est titulaire d'une pension d'invalidité, reconnu inapte au travail ou s'il justifie d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % (article L.351-8 du code de la sécurité sociale). Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées permettront d'examiner les modalités les plus adaptées, dans le futur système universel de retraites, notamment pour les mécanismes de solidarité.
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