M. Joachim Son-Forget interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la déductibilité pour les non-résidents fiscaux des dons fait aux associations sur l'impôt dû. Actuellement, les Français non-résidents ne bénéficient pas de la possibilité de déduire des impôts dus en France les dons faits aux associations en vertu de l'article 200 du code général des impôts : « Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B ». Cependant, certains Français résidents hors de France peuvent être en mobilité internationale de manière temporaire et auraient donc vocation à revenir en France. Aussi, nombreux sont ceux qui souhaitent toujours participer à la vie associative française et il serait donc dans l'intérêt du pays d'encourager cet engagement. La distance géographique avec la France limite de facto les contributions aux associations autres que les dons financiers. Dans ce contexte, la non-déductibilité des impôts dus en France des dons faits aux associations tend à limiter le montant de ces contributions et donc a un impact direct sur les ressources financières des associations. La France pouvant s'enorgueillir d'un tissu associatif particulièrement dense, ce serait un geste majeur en faveur de la solidarité nationale que d'élargir la déduction fiscale des dons faits aux associations aux Français non-résidents. Aussi, il interroge le Gouvernement sur la possibilité d'élargissement de ce dispositif aux Français non-résidents dans l'intérêt des associations françaises.
En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales, imposables sur leurs seuls revenus de source française ce qui limite, pour ces contribuables, la progressivité de l'impôt. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée, ne peuvent généralement bénéficier des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Ainsi, en application de l'article 200 du CGI, la réduction d'impôt au titre des dons effectués par les particuliers à des œuvres ou à des organismes d'intérêt général est réservée aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France. La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a toutefois tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE), ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
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