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Claire O'Petit
Question N° 9785 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 26 juin 2018

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la délimitation actuelle des compétences du médiateur national de l'énergie. En effet, le premier alinéa de l'article L.122-1 du code de l'énergie dispose que « le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits ». D'autre part, l'article L. 315-1 du même code dispose qu' « une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage ». Il ressort de la combinaison de ces articles que des « autoproducteurs » peuvent avoir le statut de consommateur lorsqu'ils contractent avec des fournisseurs pour l'installation des équipements permettant la production sans pour autant être autorisés à saisir le médiateur national de l'énergie. Ce dernier, dans son rapport annuel d'activité, souligne d'ailleurs cette nécessaire adaptation des compétences. En effet, il s'est à plusieurs reprises déclaré incompétent sur des saisines relevant de l'autoproduction par des particuliers, ce qui est regrettable compte tenu de la volonté du législateur de favoriser l'autoconsommation d'électricité d'origine renouvelable (EnR). Elle lui demande donc s'il envisage de proposer au Parlement une modification de l'article L.122-1 du code de l'énergie afin d'élargir les compétences du médiateur national de l'énergie, autorité publique indépendante.

Réponse émise le 9 octobre 2018

Le médiateur national de l'énergie, créé par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie a pour mission d'informer les consommateurs sur leurs droits et de proposer des solutions aux litiges entre opérateurs et consommateurs. Depuis sa création, le Gouvernement s'est efforcé de faire correspondre les missions du médiateur de l'énergie avec les usages des français en matière énergétique. À ce titre, la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique plus sobre, dite loi Brottes, puis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 ont sensiblement renforcé les prérogatives du médiateur national de l'énergie par une extension de son champ de compétences, notamment en les étendant à l'ensemble des consommateurs et à la consommation de toutes les énergies domestiques. La loi du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité  encourage l'autoconsommation d'électricité. Les particuliers sont incités à consommer le courant qu'ils produisent plutôt que de l'injecter dans le réseau pour le revendre à EDF. Pour ces producteurs-consommateurs domestiques, il sera délicat de dissocier ce qui relève d'un litige de consommation ou de production. En cas de litige, le médiateur national de l'énergie ne peut pas intervenir s'il concerne la souscription d'un contrat, les équipements d'efficacité énergétique, ou la revente d'électricité. En effet son champ de compétences est aujourd'hui limité par la loi (article L.122-1 du code de l'énergie) aux litiges des consommateurs d'énergie dans le cadre de l'exécution d'un contrat.  Cependant l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation prévoit que  pour régler un litige dans l'exécution d'un contrat de vente de marchandises ou de prestation de services, un professionnel doit systématiquement proposer au consommateur une médiation par un tiers désigné, le médiateur des litiges de la consommation.Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L. 152-1 du code de la consommation).

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