M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les moyens qui seront mis en œuvre par son ministère concernant l'arrêté autorisant les chiropraticiens à exercer des actes de soins contenus initialement dans le décret d'acte et d'exercice des masseurs-kinésithérapeutes. Depuis le 13 février 2018, les chiropraticiens peuvent désormais pratiquer des actes de soins qui étaient jusque-là de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Dès lors, les patients ne pourront distinguer les actes du chiropracteur et du kinésithérapeute, ce qui crée donc un double régime d'accès à un même soin, puisque le chiropracteur serait en accès direct. De plus, la chiropraxie est considérée comme une « pratique de soins non conventionnelle » ce qui pose la question de la prise en charge par l'assurance maladie et de la prescription par les médecins généralistes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les actions que le ministère compte mettre en œuvre pour réglementer les actes de soins des chiropracteurs et des kinésithérapeutes.
La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.
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