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Encore une fois, monsieur le rapporteur, je ne suis pas aussi spécialiste que vous. Mais je viens de vérifier sur internet que l'Agence de la biomédecine, l'Inserm et l'Académie de médecine considère qu'en matière de criblage, les cellules IPS peuvent être utilisées aussi bien que les cellules souches embryonnaires humaines. J'aimerais donc que nos interrogations sur ce sujet soient prises en considération.
Je m'efforce d'appréhender selon les principes de la bioéthique, comme un législateur, l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules IPS, lesquelles seront traitées un peu plus tard dans l'examen du texte. Madame la ministre, si je vous suis, les lignées de cellules souches embryonnaires existantes ont été dérivées depuis longtemps ; il n'est donc plus besoin de détruire des embryons pour les obtenir. D'un point de vue éthique, je le comprends. Mais comment considérerez-vous les nouvelles lignées...
Madame la ministre, je n'affirme pas, je pose des questions. Les dérivations de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires, qui pourraient être autorisées – c'est le régime qui est prévu – le seraient-elles sur des embryons surnuméraires existants ?
Nous souhaitons qu'il soit explicitement inscrit à l'article 14 que « toute recherche entraînant la destruction de l'embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches est interdite ». Cela procède une fois de plus d'une préoccupation éthique, qui nous semble essentielle.
Alors que l'article 14 entend clarifier le régime applicable aux recherches sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires, il introduit dans le même temps une référence superfétatoire aux articles 16 à 16-8 du code civil. Par cet amendement, dont Jean-Louis Touraine est l'auteur, nous proposons de supprimer cette référence. D'une part, elle apparaît inutile, puisque ces recherches sont soumises par définition aux principes éthiques définis par notre droit, comme l'ont rappelé le Conseil d'État et le C...
Nous proposons d'ajouter l'alinéa suivant : « L'importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d'Oviedo. »
On peut être signataire de la convention d'Oviedo et produire des cellules souches sans respecter les principes éthiques du droit français. À l'inverse, on peut ne pas l'avoir signée, mais respecter ces principes. Par conséquent, le seul renvoi à la convention d'Oviedo ne saurait suffire. J'émets un avis défavorable.
Le débat sur cette question a déjà eu lieu. La distinction entre le régime juridique relatif aux recherches sur les embryons et celui relatif aux recherches sur les cellules souches embryonnaires est nécessaire, car les interrogations éthiques ne sont pas les mêmes dans les deux cas. J'émets donc un avis défavorable.
Je rappelle une nouvelle fois que les cellules souches embryonnaires ne sont pas des embryons et qu'elles ne peuvent pas le redevenir. Avis défavorable.
Je rappelle, une fois encore, qu'il est indispensable pour les chercheurs d'avoir accès à ce qu'ils appelle un « gold standard », à savoir un étalon, et qu'ils sont obligés de travailler sur les cellules souches embryonnaires en attendant que l'on puisse remplacer celles-ci par autre chose, ce qui reste toujours une hypothèse. Avis défavorable.
Cet amendement de précision me donne l'occasion de vous demander de nouveau, madame la ministre, de faire en sorte que la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne puisse être menée qu'à partir de cellules dérivées d'embryons existants au jour de la publication de la loi, ce qui permettrait d'éviter le contournement de la convention d'Oviedo.
Je répète que pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, nous ne pouvons pas limiter la recherche aux lignées de cellules souches embryonnaires aujourd'hui utilisées. Avis défavorable.
J'ai bien compris qu'on pourrait avoir besoin de dériver de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires – cela avait été évoqué en commission spéciale – , mais ma question est la suivante : ces nouvelles dérivations se feront-elles sur des embryons existants – nous disposons d'un énorme stock, si je puis m'exprimer ainsi – , ou bien sur des embryons qui n'existent pas au jour de la promulgation de la loi ?
Ces amendements sont satisfaits puisque la liste des lignées de cellules souches embryonnaires sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France est toujours consultable sur le site de l'Agence de la biomédecine. Avis défavorable.
La technique que vous voulez interdire est typiquement utilisée dans le cadre des recherches sur les problèmes d'infertilité. Il est indispensable de savoir comment établir des gamètes à partir de cellules souches gamétiques, qu'il s'agisse d'ovogonies ou de spermatogonies, pour comprendre pourquoi cela ne marche pas chez de nombreux couples. Avis défavorable.
Ces trois amendements visent à réintroduire le critère de l'état des connaissances scientifiques pour déterminer si l'ABM doit ou non s'opposer à un protocole de recherche. Or ce critère est à mes yeux inopérant dès lors que coexistent deux régimes juridiques de recherche, celui relatif aux embryons et celui relatif aux cellules souches. L'absence de solution alternative est un critère qui ne peut concerner que les embryons et pas les cellules souches. Avis défavorable.
Madame la ministre, votre dernier argument constitue un point de divergence entre nous. Il y a un débat : vous parlez de complémentarité, mais un certain nombre de travaux à l'étranger, plus particulièrement au Japon, indiquent que, dans de nombreux cas, les IPS pourraient être une solution alternative. Bien sûr, il est plus coûteux de travailler sur les IPS que de faire de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, mais l'enjeu éthique n'est pas exactement le même.
L'extension des droits adoptés à l'article 1er, avec l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, accentuera la pénurie de gamètes. Nous nous inquiétons, et nous nous interrogeons sur les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires, évoqués à l'alinéa 25. Je pense en particulier à ceux ayant « pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes ». Cela nous interpelle vraiment ! Ces protocoles peuvent aussi avoir pour objet « l'agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires » ou, pis encore, « leur insertion dans un embryon animal dans le but de ...
...èce humaine et l'espèce animale peuvent peut-être être effacées. Il y a une pente glissante. C'est vrai, madame la ministre, on peut sans doute atteindre les objectifs dont vous parlez, mais la finalité ne justifie pas toujours l'emploi de tous les moyens utilisables. En l'espèce, s'agissant du moyen dont nous parlons, j'estime que nous commençons à jouer avec le feu. Nous parlons d'insertion de cellules souches dans un embryon animal ; ce n'est pas rien. Il y a possibilité de migration de cellules, et la cause animale est de plus en plus prise en considération. Si l'on met dans la balance, d'un côté, les avantages attendus – la possibilité de faire de grandes découvertes – , et, de l'autre, les risques, je pense qu'elle penche franchement du côté des risques. Ils sont pour moi supérieurs aux avantages ...
Au sujet des chimères, je veux dire quelque chose que l'on ne sait généralement pas. Qu'il s'agisse des cellules IPS ou des cellules souches embryonnaires humaines, il arrive un moment où vous devez tester et contrôler leur pluripotence, ce qui rend nécessaire de les environner de cellules nourricières dites cytotrophoblastiques. Or elles sont d'origine animale. Fabriquer des chimères, c'est donc aussi cela !