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Je comprends parfaitement vos propos, mais je crains que votre amendement ne soit contraire à l'article 346 du code civil, qui dispose que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux ». Après le vote de la proposition de loi – auquel je crois – , l'adoption sera possible par deux personnes pacsées ou en concubinage. Avis défavorable.
Même à la fin de l'examen de l'article 2, monsieur Bazin, nous ne serons pas d'accord dans notre vision de la stabilité ou de l'instabilité des gens mariés, pacsés ou en concubinage.
Puisque vous m'avez interpellée à ce sujet, monsieur Breton, je me permets de revenir sur la séparation et le divorce sans intervention du juge. Je viens de vérifier le compte rendu : avant mon intervention de mercredi soir, vous avez affirmé : « [… ] en cas de rupture d'un PACS ou d'un concubinage, il n'y a pas de procédure judiciaire. Or, dans un divorce, le rôle du juge est de protéger l'enfant et de tenir compte de ses intérêts. » Ce n'est qu'à la suite de mon intervention rappelant qu'un divorce pouvait être prononcé sans juge, que vous avez à votre tour mentionné cette possibilité. Il est important de rappeler la chronologie de nos interventions. Monsieur Bazin, vous évoquez les sépa...
...e, « le juge prend en considération [… ] les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer [… ] ». L'avis de l'enfant est ainsi intégré dans le mécanisme de la prestation compensatoire. De fait, ce mécanisme est plus protecteur pour l'enfant ; or il n'existe ni dans le PACS, ni dans le concubinage. Madame la rapporteure, maintenant que vous avez étudié les différences entre les statuts matrimoniaux, depuis la réunion de la commission et les précédentes séances, confirmez-vous que le mécanisme de la prestation compensatoire – donc du divorce, donc du mariage – , est plus protecteur pour l'intérêt supérieur de l'enfant ?
... les enfants de l'autre membre du couple marié non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. » La formulation peut paraître assez lourde, mais elle engloberait ainsi les trois situations de couples abordées dans cette proposition de loi : le couple marié non séparé de corps, le couple pacsé et le couple en concubinage. Il ne serait pas cohérent que cet alinéa ne mentionne que le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et le concubin, et pas l'autre membre du couple marié.