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Depuis plus de deux heures, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, l'alpha et l'oméga de votre argumentation, c'est l'avis du Conseil d'État, derrière lequel vous vous retranchez pour dire que ce dernier serait définitivement hostile à toute présomption de non-consentement. J'ai donc pris la peine de relire cet avis en détail, et vous invite à vous reporter à son considérant 21 : « Une telle présomption », y est-il précisé, « aurait été très difficilement compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel [… ]. Pour que [cette présomption] soit jugée constitutionnelle, il faut, d'une part, qu'elle ne revête pas de caractère irréfragable » – c'est le cas av...
L'amendement tend à compléter l'alinéa 3 de l'article par la phrase suivante : « La contrainte est alors présumée. » Il s'agit de clarifier la présomption de non-consentement d'un mineur de quinze ans. La charge de la preuve est alors inversée.
J'ignore, mon cher collègue, si vous le faites exprès ou pas, mais le fait est que vous entretenez une confusion. L'inversion de la charge de la preuve ne vise pas la relation sexuelle, qui doit bien entendu être prouvée, mais le seul consentement.
Là est toute la différence. Et cela fait tomber toute votre argumentation, puisque l'accusé pourrait dès lors se défendre, non pour prouver, le cas échéant, l'absence de relation sexuelle, mais l'existence d'un consentement. J'attends donc les réponses du Gouvernement à l'interpellation d'Olivier Marleix, qui a cité très précisément l'avis du Conseil d'État. De fait, celui-ci ne ferme nullement la porte à l'inversion de la charge de la preuve, qu'il estime possible moyennant certaines conditions, en l'espèce remplies par les amendements qui vous ont été présentés sur le sujet. Je ne vois donc pas, chers collègues d...
..., l'affaire de Pontoise nous est apparue insupportable en ce qu'elle a donné lieu à des discussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de poser clairement qu'en dessous de treize ans, la contrainte est établie. De ce fait, aucune discussion ne pourra plus avoir lieu sur un éventuel consentement. Je parle là de la contrainte, qui est un des quatre éléments constitutifs du viol. Les trois autres peuvent encore être défendus par l'agresseur. En ce sens, la présomption d'innocence n'est pas entachée, puisque le seul élément constitutif de la contrainte sera établi. L'auteur de l'infraction pourra toujours arguer qu'il a été trompé sur l'âge de la victime. Cela peut arriver, par exemple lor...
...commencé par nous dire que nous n'avions pas lu le texte. Ensuite, on nous a expliqué que nous ne l'avions pas compris. On a poursuivi en nous disant que, n'étant pas juristes, nous ne pouvions pas en mesurer la complexité. Nous en arrivons maintenant à dire quelque chose de très simple : on ne touche pas à un gamin ou à une gamine de moins de treize ans. En dessous de treize ans, la question du consentement ne doit pas se poser.
Je serai très claire. Quand on parle de contrainte et de surprise, cela implique, bien sûr, que l'on se pose d'une certaine manière la question du consentement. Cela vaut pour les adultes et pour les enfants. Mais en parlant du degré de discernement et de la vulnérabilité, on appelle l'attention du juge sur la particulière vulnérabilité des mineurs. Nous protégeons donc mieux les mineurs par cette rédaction. Je reviens, enfin, sur ce que j'ai entendu concernant le risque de correctionnalisation. Celui-ci, très clairement, existe. Le problème se pose de...
Cet amendement vise à faire de l'inceste entre majeur et mineur un élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle. L'inceste n'est aujourd'hui pas pénalisé en tant que tel et le viol incestueux demeure un viol qui, comme les autres viols, nécessite d'apporter la preuve du non-consentement de la victime. Or l'inceste n'est pas un crime comme les autres, puisque l'enfant est victime d'un agresseur qui exerce le plus souvent son autorité parentale sur lui. Comment, face à cet état de dépendance affective et matérielle qui préside aux relations entre un enfant et son parent, peut-on poser la question de l'existence ou de l'absence de consentement ? Avec cet amendement, le lien de par...
...ission des lois est primordiale pour instaurer une définition juridique uniforme du viol, la formulation adoptée risque toutefois d'affaiblir la protection conférée aux victimes de violences sexuelles avec pénétration. Le verbe « imposer » signifie en effet obliger quelqu'un à faire ou à subir telle action en se soumettant à un ordre, à un règlement. Ainsi, si sous le droit positif, l'absence de consentement est caractérisée alternativement par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, l'amendement adopté en commission aura pour conséquence que la partie civile ou le ministère public, alléguant l'existence d'un viol, devra prouver, outre l'existence de l'un de ces quatre éléments, le fait que l'acte de pénétration lui ait été imposé. Or le caractère imposé de l'acte pourrait ne pas résult...
...trouvez que c'est beaucoup mais, sur des questions aussi épineuses, et en n'ayant pas toujours obtenu de réponses, nous n'avons pas mené un travail législatif à la hauteur des enjeux. Je tiens à dire également qu'un autre de nos amendements est tombé par suite d'un jeu de modification d'alinéas par des sous-amendements, etc. Il concernait un débat que nous avons eu en commission sur la notion de consentement. Des députés de la majorité avaient aussi espéré que nous en débattrions dans l'hémicycle, mais nous n'avons donc pas pu défendre cet amendement. Là encore, notre débat a manqué de qualité sur des enjeux importants qui ont trait à la définition du viol.
... les esprits, surtout lorsqu'on la réitère, et cela a un effet persuasif. Le 16 octobre 2017, Mme Schiappa assure que le Gouvernement va « inscrire clairement dans la loi qu'en deçà d'un âge qui reste à définir, il ne peut même pas y avoir de débat sur le fait de savoir si l'enfant est ou non consentant. » En novembre 2017, la future loi comprendra, assure-t-on, « un seuil de présomption de non-consentement irréfragable », ce qui revient à inscrire dans la loi le fait « qu'en dessous d'un certain âge, on considérerait qu'il ne peut pas y avoir débat, jamais, sur le consentement sexuel d'un enfant, et que tout enfant en dessous d'un certain âge serait d'office considéré comme violé ou agressé sexuellement ». Ce même mois, notre garde des sceaux affirmait : « Pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ai...