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Je propose, à travers cet amendement, de fixer deux seuils d'âge : je ne reviendrai pas sur celui de quinze ans, défendu par ma collègue Isabelle Florennes, et défendrai ici celui de treize ans. Il existe un écart, une asymétrie évidente dans les développements physique, affectif et mental d'un majeur et d'un mineur. Cela doit nous conduire à associer un seuil d'âge à une présomption de contrainte. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'affaire de Pontoise nous est apparue insupportable en ce qu'elle a donné lieu à des discussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de poser clairement qu'en dessous de treize ans, la contrainte est établie. De ce fait, aucune discus...
Bien qu'ayant l'impression d'être rabat-joie, je resterai pleinement dans mon rôle. L'article 222-23 du code pénal stipule que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Cela signifie que chacun des éléments constitutifs peut être caractérisé pour constituer un viol.
Lorsque cette contrainte est établie, nous sommes en présence d'une présomption irréfragable, qui est inconstitutionnelle.
Je serai très claire. Quand on parle de contrainte et de surprise, cela implique, bien sûr, que l'on se pose d'une certaine manière la question du consentement. Cela vaut pour les adultes et pour les enfants. Mais en parlant du degré de discernement et de la vulnérabilité, on appelle l'attention du juge sur la particulière vulnérabilité des mineurs. Nous protégeons donc mieux les mineurs par cette rédaction. Je reviens, enfin, sur ce que j'ai en...
Aujourd'hui, beaucoup de dossiers sont correctionnalisés, pour une raison très simple : d'abord, il peut être difficile de caractériser un acte de pénétration sexuelle ou de caractériser la contrainte ou la surprise ; mais, surtout, nos juridictions ont été très encombrées par ce type de dossiers, de sorte que la correctionnalisation s'explique très souvent par un souci de célérité.
Ma réponse vaudra pour l'ensemble des amendements visant à préciser la définition des notions de contrainte, de menace, de surprise et de violence. Nous nous sommes posé la même question et nous l'avons creusée, notamment lors des auditions préparatoires à nos débats. Il ne nous paraît pas judicieux de préciser ces notions dans la lettre du code pénal. Celle de violence, en particulier, ne pose pas de problème d'interprétation. Il nous semble plus judicieux de laisser une marge d'appréciation au juge, ...
...e n'est pas un crime comme les autres, puisque l'enfant est victime d'un agresseur qui exerce le plus souvent son autorité parentale sur lui. Comment, face à cet état de dépendance affective et matérielle qui préside aux relations entre un enfant et son parent, peut-on poser la question de l'existence ou de l'absence de consentement ? Avec cet amendement, le lien de parenté devient un élément de contrainte morale, étant donné les mécanismes psychologiques à l'oeuvre dans ces cas de figure.
La contrainte morale peut déjà être déduite, de manière générale, de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. L'article 222-22-1 vise donc déjà le cas où l'auteur et la victime appartiennent au même cercle familial. Outre qu'elle crée une confusion sur la surqualification pénale d'inceste, cette propos...
...dique uniforme du viol, la formulation adoptée risque toutefois d'affaiblir la protection conférée aux victimes de violences sexuelles avec pénétration. Le verbe « imposer » signifie en effet obliger quelqu'un à faire ou à subir telle action en se soumettant à un ordre, à un règlement. Ainsi, si sous le droit positif, l'absence de consentement est caractérisée alternativement par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, l'amendement adopté en commission aura pour conséquence que la partie civile ou le ministère public, alléguant l'existence d'un viol, devra prouver, outre l'existence de l'un de ces quatre éléments, le fait que l'acte de pénétration lui ait été imposé. Or le caractère imposé de l'acte pourrait ne pas résulter systématiquement de ces éléments et est susceptible de donner...
Avec l'alinéa 15 on a l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Vous voulez modifier l'article 227-25 du code pénal qui dispose que le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Aujourd'hui, vous voulez durcir les sanctions, pas seulement pour les agressions sexuelles mais aussi en cas d'atteintes sexuelles. C'est ce que vous faites en proposant que hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait pour un...
... risques d'impunité des auteurs de violences sexuelles contre les mineurs de quinze ans, mais, à aucun moment, elle ne parvient à poser avec clarté un interdit, ce qui, pour le coup, aurait effectivement relevé de cet « enjeu civilisationnel » dont vous vous réclamez. Dans le cas de Sarah, onze ans, qui a subi un acte sexuel avec pénétration mais sans que soit établie l'existence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, son agresseur, avec ce nouveau texte, serait donc poursuivi pour atteinte sexuelle aggravée. La peine encourue serait multipliée par deux, mais il ne serait toujours pas forcément jugé pour crime de viol, à moins que l'appréciation de la vulnérabilité et du défaut de discernement ne résulte systématiquement de l'âge des mineurs. Si, comme nous le pensons, tel n'est pas ...
...rtain âge serait d'office considéré comme violé ou agressé sexuellement ». Ce même mois, notre garde des sceaux affirmait : « Pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait absence de consentement. La question que nous nous posons et à laquelle nous répondrons est celle de l'âge en deçà duquel il y aura une présomption de non-consentement. C'est-à-dire qu'il n'y aura alors pas à discuter s'il y a eu contrainte, menace, surprise ou violence, comme c'est le cas aujourd'hui pour définir un viol. C'est cette notion de présomption de non-consentement qui aujourd'hui n'existe pas dans le droit français. » Sur l'âge de treize ans : « Cela ne me semblerait pas absurde du tout, à titre personnel. Mais c'est une hypothèse parmi d'autres. L'âge de treize ans n'est pas inconnu en France, c'est l'âge qui a été pré...
...e de déceptions, à cette heure tardive, s'agissant de l'évolution des débats et des annonces faites ces derniers mois, qui viennent d'être rappelées, à propos de la portée et de la force de ce texte ! Que de déceptions face à l'absence d'évolution de la rédaction initiale suite au refus des amendements, proposés par quasiment tous les groupes, sur cette question de la présomption simple et de la contrainte qui permettait de clarifier celle de l'âge et de faire faire un pas en avant substantiel à la protection des mineurs victimes de viol dans notre pays ! Que de déceptions de voir le refus, en bloc, de toute évolution d'un article mal ficelé au départ parce que l'on cherchait une solution alambiquée, parce que l'on se réfugiait derrière un avis du Conseil d'État alors que, manifestement, sur un su...