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Je pense que personne ici ne dira que le crime de viol sur un enfant n'est pas un crime contre une certaine conception de l'humanité que nous partageons, et nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un crime odieux. Est-ce pour autant un crime contre l'humanité, dans l'acception juridique du terme ? C'est une autre question. Sur le plan juridique, la disposition que nous allons voter permet de trouver un certain équilibre, de réta...
L'Assemblée vient de voter contre l'imprescriptibilité, et M. Castellani, M. Colombani et moi-même le regrettons. Nous proposons ici de repousser de vingt années supplémentaires la prescription de l'action publique pour la porter à cinquante ans. Nous pensons en effet que ce doit être la réponse face à la gravité d'un crime sexuel commis sur un mineur, gravité qui a été largement évoquée, et face aux séquelles psychologiques qui en résultent tout au long de la vie. Certes, l'allongement du délai de prescription à trente ans est une avancée, mais qui ne nous semble pas suffisante, et ce d'autant plus qu'il faut aussi tenir compte du phénomène de l'amnésie traumatique, qui peut conduire à une prise de conscience par l...
À défaut d'obtenir l'imprescriptibilité des crimes et délits sexuels commis sur personnes mineures, cet amendement de repli vise à etendre la durée de la prescription de vingt à quarante ans.
Quarante ans, cinquante ans : de telles durées de prescription n'existent pas dans notre droit pénal. Je rappelle encore une fois que l'allongement de la prescription à trente ans répond également à un besoin de cohérence. En effet, la dernière réforme en matière de prescription avait gommé la spécificité des crimes sur mineurs. Le mérite de cet article 1er est de rétablir de la cohérence en réinscrivant dans le code pénal la spécificité des crimes commis envers des mineurs. Par ailleurs, je le répète, des délais de quarante ou de cinquante ans ne s'inscrivent pas dans l'échelle des délais de prescription. La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de nos débats précédents, s'agissant notamment d'une meilleure prise en compte des victimes d'amnésie traumatique et de la difficulté qu'il y aurait à bouleverser l'échelle des délais de prescription. Nous vous proposons de nous attacher à la spécificité des crimes de viols sur mineurs. Selon le rapport de l'association Mémoire traumatique et victimologie datant de 2015, intitulé Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, les victimes de ces crimes peuvent être, dans 37 % des cas, sujettes à une amnésie traumatique. Même si l'allongement du délai de prescription de vingt à trente ans faciliterait le dépôt de plainte pour les victimes qui ...
...ux bien sûr que saluer l'initiative de ce projet de loi. Je regrette cependant sa superficialité. Les espérances étaient hautes, et la déception est grande face à un texte finalement cosmétique, de circonstance, et qui donne l'apparence de s'attaquer au problème pour ne faire que le strict minimum. L'article 1er de ce projet de loi prévoit par exemple d'étendre à trente ans l'action publique des crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs. Aujourd'hui, en France métropolitaine, 3,7 % des femmes et 0,6 % des hommes déclarent avoir été victimes de viol ou de tentative de viol, et je veux rappeler que les enfants sont les principales victimes. Or, sur les 6 500 plaintes pour viols sur mineurs enregistrées, seuls 10 % sont jugées en cour d'assises, quand l'amnésie traumatique ou ...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, chers collègues, cet article 1er fait passer le délai de prescription des crimes sexuels ou violents sur mineurs de vingt à trente ans après la majorité. À titre personnel, j'étais favorable à l'imprescriptibilité. La violence d'un tel acte sur une jeune personne, les conséquences dramatiques et les épreuves à surmonter sont tels, qu'il devrait être possible à toutes les victimes de mettre les auteurs de ces atrocités devant un tribunal, afin qu'ils répondent de leurs actes,...
« Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », tout est dit : la bonne volonté, que je veux souligner, mais aussi l'ambiguïté. La nécessité, l'exigence de lutter plus efficacement contre ces viols, ces violences, qui ne sont rien d'autre que des crimes, mais aussi la posture. Oui, bien sûr, il faut prolonger le délai de prescription, comme nous le propose cet article 1er. Oui, il faut donner plus de temps aux victimes. Oui, il faut permettre aux mineurs de ne pas être victimes d'une sorte de double peine : être l'objet – c'est bien le mot – de leur bourreau et ne pas pouvoir, du fait d'une amnésie traumatique, comme l'exposé des motifs le dit...
Mes chers collègues, ce projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comporte des mesures très attendues, concernant notamment la prescription des crimes sexuels puisque, lorsque cette loi sera promulguée, l'âge maximal d'engagement de l'action publique sera de quarante-huit ans révolus au lieu de trente-huit ans aujourd'hui. Ce sujet a déjà été longuement évoqué dans cet hémicycle sous les précédentes législatures, et j'ai une pensée pour notre ancien collègue Jean-Paul Garraud, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Allonger le délai de ...
...près un certain délai écoulé depuis le jour de l'infraction. Elle se fonde sur le principe d'une forme de droit à l'oubli et sur l'idée, plus pragmatique, d'un dépérissement des preuves. Elle est également un moyen de sanctionner l'inaction publique et d'encourager ainsi un jugement dans un délai raisonnable. La loi du 27 février 2017 a doublé les délais de prescription de droit commun pour les crimes et les délits, qui sont donc passés à six ans pour les délits et à vingt ans pour les crimes. Mais elle a également gommé, de fait, la spécificité des crimes sexuels contre les mineurs, en maintenant le droit de prescription dérogatoire à vingt ans. Cette absence de distinction entre les crimes sexuels sur mineurs et ceux commis sur des majeurs ne semble ni pertinente ni adaptée. C'est pourquoi...
Cet article 1er porte à trente ans, au lieu de vingt, la durée de prescription à compter de la majorité de la victime des crimes de nature sexuelle ou de certaines violences commis sur des mineurs. De fait, le plaignant pourra porter plainte jusqu'à ses quarante-huit ans révolus. Je suis bien entendu favorable à cet article qui tend à allonger le délai de prescription. L'avancée est réelle, mais je regrette la position défendue par Mme la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes pour refuser ...
Cet article 1er révise le délai de prescription de l'action publique de certains crimes commis sur des mineurs pour le porter à trente ans, et fige son point de départ à la majorité de la victime. Cette modification consensuelle est essentielle et majeure, car la prescription de trente ans est réservée aux crimes les plus graves – les actes de terrorisme et infractions connexes, les infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et leurs vecteurs ou les att...
...aissent corrects en ce qu'ils permettent de tenir compte des phénomènes d'amnésie, du contexte familial qui peut empêcher le mineur de prendre conscience de la gravité des faits et le retenir de porter plainte. Il était nécessaire de prendre en compte la spécificité de ces violences. Nous approuvons par conséquent cette proposition. Cependant, nous demeurons opposés à l'imprescriptibilité de ces crimes, en raison des limites que pose notre droit français pour tenir compte, justement, d'autres spécificités. Il ne faut pas aller jusque-là. Nous défendrons en revanche, tout à l'heure, un amendement pour étendre cet allongement à des personnes violées alors qu'elles étaient majeures. Je m'en expliquerai le moment venu. Pour l'heure, je voudrais répondre à notre collègue qui a noyé dans une confu...
Nous devons ici, au-delà de l'émotion et de l'indignation face aux violences sexuelles et sexistes, avant tout légiférer, apporter une réponse raisonnée et graduée à des faits qui restent odieux. Si nous rendons imprescriptibles certains actes, nous les plaçons au niveau des crimes contre l'humanité commis, souvent, par des gouvernements ou des groupes contre d'autres groupes humains, par une mise en place concertée, organisée, de meurtres ou d'exactions à grande échelle. Et nous effaçons alors toute graduation de l'échelle des peines. Quels que soient l'horreur et le désir de punir que nous inspirent les violences contre les mineurs, nous devons prendre en compte la réal...
Le délai de prescription des crimes commis sur les mineurs a été élargi à trois reprises : en 1989, pour faire partir le délai de prescription de la majorité de la victime lorsque ces crimes étaient commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, en 1998 pour faire partir ce délai de la majorité de la victime quel que soit l'auteur du crime, en 2004, pour allonger ce délai de dix à vingt ans, à compter de la majorité de la...
Vous proposez la suppression de l'article 1er – vous avez déclaré précédemment aller à contre-sens : effectivement, cet article répond à une véritable attente en satisfaisant plusieurs préoccupations. La première est une exigence de cohérence. Vous avez évoqué les réformes successives en matière de prescription, dont celle de 2017, qui a supprimé la spécificité liée aux crimes commis sur les mineurs. Auparavant, le délai de prescription de ces crimes était beaucoup plus long que celui des crimes de droit commun. Il fallait donc satisfaire ce souci de cohérence, d'autant que la prescription d'autres infractions, notamment en matière de stupéfiants, est de trente ans. Il convenait également de répondre au phénomène de l'amnésie traumatique, auparavant très peu connu. L...
...a été évoquée par Mme la secrétaire d'État et par Mme la rapporteure. En 2017, l'âge moyen de la première maternité est de trente ans : l'enfant d'une femme qui aura été victime d'un viol sur mineur sera donc majeur ou adolescent lorsque sa mère aura quarante-huit ans, âge auquel la prescription s'appliquera. De plus, le refus d'allonger la prescription signifierait que nous accepterions que ces crimes sur mineur, qui relevaient d'un régime spécifique jusqu'en 2017, ne relèvent plus que du droit commun, et ce alors même que le délai de prescription est de trente ans en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Nous croyons au contraire que la lutte contre les violences sur mineur mérite bien mieux que le droit commun.
... auditions – notamment d'une neurologue et d'un psychiatre – nous ont convaincus que ce phénomène était plus prégnant chez les mineurs, parce que le développement de leur cerveau n'est pas celui d'un adulte. De plus, il ne faut pas oublier le phénomène d'emprise, qui peut représenter pour le mineur un obstacle à la verbalisation des faits dont il a été victime dans son enfance. S'agissant de tels crimes, les mineurs ont donc besoin d'une protection particulière. En revanche, le délai de prescription de droit commun en matière criminelle, fixé à vingt ans, me semble suffisant pour permettre aux adultes, compte tenu de leur maturité et de l'environnement dans lequel ils évoluent, de révéler les faits et de les porter à la connaissance de la justice. C'est pourquoi la commission a émis un avis d...
...possibilité de porter plainte est très importante car elle permet aux victimes d'obtenir une petite reconnaissance. Madame la garde des sceaux, si vous ne voulez pas que la prescription soit la même selon que la victime est majeure ou mineure, alors il y a une solution très simple, qui consiste à adopter les amendements que nous examinerons prochainement et qui proposent l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur des mineurs. La distinction entre majeurs et mineurs sera alors très claire. En effet, nous considérons la pédophilie comme un crime contre l'humanité. Nous aurons l'occasion de le redire.
...orte sur des enjeux qui ne le sont pas moins ! Je vois bien quel sera le sort réservé à notre amendement, mais ce débat reviendra. Permettez-moi d'insister sur un point, madame la garde des sceaux. Vous avez affirmé que la situation était différente selon que les victimes sont mineures ou majeures ; or cette différence est déjà intégrée dans le droit actuel, puisque le délai de prescription d'un crime commis sur un mineur est de vingt ans à compter de l'âge de dix-huit ans. Si vous avez été victime de violences sexuelles à six, sept ou dix ans, le délai de prescription – vingt ans aujourd'hui, trente ans demain – ne court pas à partir de la date de l'infraction, mais à partir de l'âge de dix-huit ans. Ainsi, notre droit intègre déjà un délai spécifique pour les mineurs. Dès lors que vous allo...