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Tout le dispositif de fermeture des lieux de culte repose sur la notion, non de la personne, mais du lieu où se déroule le culte. On en a longuement parlé tout à l'heure : la liberté de culte est protégée par la Constitution et il faut, en cette matière, faire preuve d'une grande prudence. Le dispositif actuel paraît proportionné et je crains qu'en étendant automatiquement la fermeture à tous les lieux administrés par la même p...
Ce que vous venez de dire apporte de l'eau à mon moulin. Il faut distinguer la personne qui administre les locaux et celle qui tient les propos en cause, qui, dans 95 % des cas, n'est pas la même. La liberté de culte étant garantie dans la Constitution, je le redis, il faut appliquer cette mesure avec discernement et laisser au préfet la possibilité de procéder ou non à la fermeture d'un lieu.
Il vise à demander l'expulsion d'un ministre du culte exerçant dans le lieu de culte fermé, notamment, si l'on prend le cas d'une mosquée, d'un imam de nationalité étrangère. Si l'autorité administrative procède à la fermeture de la mosquée, je propose que l'imam soit automatiquement expulsé, sauf motivation contraire de l'autorité. Si un lieu de culte présente une menace terroriste et qu'on le ferme, en toute logique, le ministre du culte qui officie dans ce lieu, s'il est de nationalité étrangère et qu'il a participé aux prêches qui menacent la sécurité nationale, doit être expulsé.
Avis défavorable. C'est le même débat : il faut laisser à l'autorité administrative la possibilité de prendre ou non la décision. Elle doit avoir la main sur la mise en œuvre éventuelle de ces deux mesures – la fermeture d'un lieu de culte et la décision administrative d'expulsion ; c'est elle qui a le discernement nécessaire. En tout état de cause, M. le ministre pourra le confirmer, si la personne trouble l'ordre public, si elle tient dans une mosquée des propos qui portent atteinte à l'ordre public, le lieu de culte sera bien sûr temporairement fermé et la personne, expulsée.
Par cet amendement, notre collègue Laurence Vichnievsky souhaite que, si la violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou de lieux qui en dépendent, décidée à raison d'une provocation à la violence ou à la commission d'actes de terrorisme, est commise par un étranger, l'article 131-30 du code pénal trouve à s'appliquer, car l'éloignement de cet étranger présente un intérêt évident pour la sécurité publique en empêchant la réitération de l'infraction en tout autre lieu du territoire national.
Avis défavorable, en raison de la disproportion entre la peine encourue et la peine secondaire d'interdiction du territoire français (ITF). Dans le droit actuel, cette possibilité existe quand la peine encourue est de cinq ans. Or, en matière de fermeture des lieux de culte, elle est de six mois. Il y a donc une disproportion.
Je souhaite évoquer de nouveau la récidive. Dans la continuité de l'extension des fermetures, il paraît nécessaire de poser des limites aux éventuelles récidives de violations. Je considère que, dans un souci de proportionnalité entre la liberté de culte et la nécessité de préservation de l'ordre public, après que deux fermetures administratives ont été prononcées à raison d'appels à la violence, à la haine ou à la discrimination dans un lieu de culte, le représentant de l'État pourrait...