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...ent établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l'égard d'un même enfant par l'effet des dispositions du présent titre. » Nous souhaitons rappeler que l'homophobie ne saurait avoir de place dans notre pays. Refuser la possibilité pour deux personnes qui s'aiment de faire famille et, si elles le souhaitent, d'y accueillir des enfants revient à affirmer que seule la famille hétérosexuelle est reconnue aux yeux de la loi. Par conséquent il s'agit d'homophobie, dans la mesure où le Sénat nie la possibilité de l'amour parental et de l'amour tout court dans d'autres modèles de relations. Nous nous opposons vivement à ce type de rhétorique.
L'article 4 tire les conséquences en matière de filiation de l'ouverture de l'AMP avec tiers donneur à toutes les femmes. Pour les femmes en couple hétérosexuel, la situation était déjà réglée par l'article 311‑20 du code civil. Ce code permet aussi de traiter les filiations pour les femmes seules ayant eu recours à l'AMP. Il restait à prévoir le cas des couples de femmes, dont nous avions débattu lors des deux premières lectures. L'amendement CS1041 vise à rétablir le dispositif que nous avions alors adopté, qui s'appuyait sur le modèle de l'article 311...
... d'intention en dehors d'une procédure d'adoption. Il est ainsi revenu sur le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, qui permettait d'établir la filiation d'un enfant né du recours à une AMP par un couple de femmes via la RCA faite devant le notaire de manière rétroactive. La création de cette nouvelle procédure d'établissement de la filiation reste distincte de celle proposée aux couples hétérosexuels et ne permet toujours pas l'extension du droit commun pour les couples de femmes, ce que nous regrettons. Cette nouvelle procédure demeure une avancée que nous proposons dans un premier temps de sécuriser, en rétablissant l'article. Nous présenterons également un amendement demandant l'extension du droit commun aux couples de femmes.
L'amendement CS714 propose de rédiger l'article 4 d'une manière que nous jugeons idéale, et qui évite les différences de traitement existant encore entre les couples hétérosexuels et les couples lesbiens dans la rédaction issue de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Nous souhaitons notamment que la possession d'état, la reconnaissance et la présomption de parentalité soient des moyens d'établir une filiation ouverte à tous les couples, et pas uniquement réservés aux couples hétérosexuels. L'amendement CS716 vise à rétablir la version issue de l'examen en deuxiè...
...sitif adopté par l'Assemblée nationale, en première et en deuxième lecture, introduit un régime d'établissement de la filiation dérogatoire pour les couples de femmes. Ce faisant, il institue une différence de traitement juridique entre les enfants conçus par don, ce qui constitue, au sens propre du terme, un traitement discriminatoire. D'une part, la capacité des enfants nés au sein de familles hétérosexuelles à avoir accès à leurs origines continuera de dépendre pour une grande partie du choix des parents de révéler ou non leur mode de procréation. Or, comme l'avait souligné la rapporteure lors de la discussion en deuxième lecture, pour que la culture change il faut que nous sortions de cette culture du secret. C'est aussi une responsabilité du législateur. L'État doit se préoccuper de l'intérêt d...
L'amendement CS992 vise à étendre la filiation de droit commun aux couples de femmes ou à toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Aujourd'hui, lorsqu'un couple hétérosexuel souhaite une AMP, les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement devant un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement au don est prévu par l'article 311-20 du code civil. Dès lors, la filiation avec l'enfant est établie. Dans son pré-projet de loi, le Gouvernement disposait de trois options : étendre le droit commu...
L'amendement CS544 vise à étendre le droit commun. Toutes les familles qui recourent à l'aide médicale à la procréation pourraient ainsi établir leur filiation de la même manière. La femme qui accouche l'établirait par l'accouchement et sa conjointe ou son conjoint, comme c'est le cas actuellement pour les couples hétérosexuels, le ferait au moyen du consentement reçu par le notaire. Ce projet de loi visant à traiter toutes les familles de la même façon, sans distinction ni hiérarchie, indépendamment des identités de genre ou des orientations sexuelles, nous devons consolider les dispositions du code civil, déjà éprouvées.
...e 45 de la Constitution, alors que nous sommes de plus en plus contraints dans nos possibilités d'amender les textes qui nous sont soumis ? Par ailleurs, Il ne faut pas confondre droit de la filiation et réalité sociale des familles. Du reste, le code civil n'est pas là pour régir la réalité sociale des familles : ainsi, une femme seule, un homme seul, deux femmes ou deux hommes, voire un couple hétérosexuel – même si beaucoup pensent le contraire –, peuvent très bien élever un enfant. Le code civil détermine simplement quels sont les liens juridiques – et non sociaux – de l'enfant avec ses parents. Vous pourrez tenter toutes les rédactions, Madame la rapporteure, vous vous fracasserez sur une évidence : le code civil est fondé sur la réalité biologique de la filiation. Et si tel n'est plus le cas, ...
...teure à mon amendement, ainsi qu'à celui de Mme Obono, souligne la nécessité d'une réforme du mode d'établissement de la filiation qui tienne compte, non pas de la famille fantasmée, mais de la réalité de nos familles. Mme Genevard nous dit que la femme qui accouche est toujours la mère. Mais que faites-vous des hommes qui accouchent d'un enfant conçu charnellement avec leur époux dans un couple hétérosexuel de personnes trans, ayant changé de sexe à l'état civil ? Ce sont bien des parents hétérosexuels et, pourtant, pour l'état civil, c'est l'homme qui accouche. Or un homme ne peut pas être la mère. C'est la réalité du monde actuel, monsieur Breton, une réalité sur laquelle nous butons, une réalité sociale qui doit devenir une réalité juridique, sans quoi nous nous heurterons éternellement à un mod...
Je pense que vous faites semblant de ne pas comprendre ce que nous voulons vous dire, madame la rapporteure, même si vous êtes de bonne foi. Vous dites que cela ne changera rien pour la filiation des couples hétérosexuels, mais c'est faux. Cela changera tout pour tout le monde. À partir du moment où vous fondez la filiation sur la simple volonté et que vous détachez son établissement de la réalité charnelle, où le géniteur et le père n'ont plus rien à voir, vous donnez raison aux hommes qui ne veulent pas de la paternité d'un enfant qu'ils ont engendré mais qu'ils ne veulent pas reconnaître. On ne pourra plus, de...
... en vous redonnant des explications. Je pense que vous êtes de bonne foi mais que vous ne comprenez vraiment pas… Revenons à l'article 311-19 du code civil, qui bloque l'établissement de la filiation pour le géniteur dans le cadre d'une AMP. Si le géniteur a l'interdiction absolue de devenir le père, qui l'est dans ce cadre ? À qui la filiation est-elle attribuée en cas d'AMP au sein d'un couple hétérosexuel ? La filiation n'est pas biologique mais volontaire. La filiation volontaire et la filiation charnelle forment un ensemble. La filiation est déjà volontaire pour les hommes en couple hétérosexuel : lorsque vous reconnaissez par anticipation, le jour du mariage, tous les enfants à venir dans le cadre de ce mariage, c'est un acte de volonté, bien antérieur à l'acte sous la couette. Pas de panique ...
...a fois au sens de l'article 311-25 du code civil et parce qu'elle a conjointement reconnu l'enfant à naître. La deuxième difficulté est liée à la mère d'intention : l'absence de vraisemblance biologique crée une forme d'inégalité et de distorsion entre la filiation reconnue pour un homme, dans le cadre d'une AMP, et celle qui l'est pour une femme dans un couple de femmes. Pour l'homme d'un couple hétérosexuel, la reconnaissance peut d'ailleurs s'effectuer qu'il soit marié – dans ce cas, c'est une reconnaissance directe – ou qu'il ne le soit pas – dans ce cas, elle prend une autre forme. Enfin, je souhaite évoquer un dernier sujet à ce stade : dès lors que l'intention et la volonté sont érigées en principes supérieurs à la vraisemblance biologique, comment pourra-t-on à l'avenir imposer à un père biol...
Je vous remercie, madame Genevard. J'y ai en effet contribué. Par ailleurs, je rappelle à M. Brindeau, ainsi qu'à M. Hetzel, que la filiation strictement fondée sur la volonté existe déjà dans les couples hétérosexuels non mariés : l'homme qui veut reconnaître civilement l'enfant s'inscrit dans une logique de déclaration de volonté, la biologie n'intervenant, comme mode de preuve, que si la filiation est contestée. On peut même dire que la présomption de paternité qui découle du mariage est la conséquence de l'engagement, à cette occasion, de l'époux d'accueillir tous les enfants qui vont naître par la suite :...
Sortons du cas de la reconnaissance conjointe anticipée. Prenons l'exemple d'un couple hétérosexuel non marié : un bébé étant en route, le père décide de faire une reconnaissance prénatale. Le jour de l'accouchement, il se rend à l'état civil pour établir l'acte de naissance. Ayant oublié qu'il avait fait une reconnaissance prénatale quelques mois plus tôt, il reconnaît l'enfant.
La reconnaissance l'emportera sur la reconnaissance prénatale. Pour prendre un autre exemple, un couple hétérosexuel attendant un enfant se marie au cours de la grossesse : l'effet de la loi qui établit la présomption de paternité du fait du mariage l'emportera sur la reconnaissance prénatale. C'est exactement la même chose dans le projet de loi : ce dernier prévoit une reconnaissance conjointe anticipée – on peut éventuellement déplorer le terme « conjoint » – qui permet aux deux personnes de prendre date, de...
Il est identique aux deux précédents et poursuit la même finalité. Je souhaite revenir sur les propos de la rapporteure. Vous comparez les couples hétérosexuels et homosexuels en considérant que la reconnaissance s'applique aux uns et aux autres de la même manière. Sur ce point, nous ne pourrons pas nous rejoindre. Car ce que vous ne voulez pas entendre, mais qui correspond pourtant à la réalité du fondement juridique du droit de la filiation, c'est qu'on parle, à propos du père, de présomption de paternité non pas parce qu'il est marié, mais parce qu'i...
Tout à fait, comme un couple hétérosexuel qui est à l'origine de l'engendrement et de la venue au monde d'un enfant. C'est la raison pour laquelle la solution du Sénat ne nous paraît pas satisfaisante, et nous semble même aller à rebours de toute la philosophie de cette loi de bioéthique. L'avis sera donc défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
...t une mère est décédée et dont l'autre n'a pas encore eu l'opportunité d'établir la filiation. Cela plongerait l'enfant dans une insécurité juridique absolument insupportable. Par ailleurs, je veux revenir sur la différenciation qu'on souhaite introduire, dans le mode d'établissement de la filiation, selon que le couple est composé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes. En effet, le couple hétérosexuel qui recourt à une aide médicale à la procréation pourrait bénéficier d'un établissement de la filiation par l'accouchement pour la mère et d'une reconnaissance de paternité pour le père – voire d'une présomption de parenté si le couple est marié – tandis que, dans le cas d'un couple lesbien qui recourt également à une AMP, la filiation serait établie par l'accouchement pour l'une et par l'adoptio...
Je ferai deux observations. Tout d'abord, Mme la rapporteure établit une comparaison entre le père, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, et la mère d'intention, la seconde femme, dans le cadre d'un couple de femmes. Mais cette comparaison ne tient pas.
Dans un couple hétérosexuel, si la filiation est établie par l'accouchement pour la mère, il y a une présomption de paternité pour le père. Dans un couple de femmes, il n'existe pas de présomption de maternité pour la femme qui n'accouche pas. Ce parallélisme n'est donc pas valable. D'autre part, tout le débat tourne autour de la notion d'égalité, qui vous obsède. Cela vous conduit à opter pour une solution qui vient bousc...